Retour sur un an de jurisprudence

Édouard Geffray
Maître des requêtes

1) Y-a-t-il eu des évolutions jurisprudentielles relatives au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ?

Il est toujours difficile d’identifier « la » ou « les » décisions les plus importantes. Mais la décision du Conseil d’État du 19 juillet 2010, Association du quartier Les Hauts de Choiseul, (requête n° 328687) me semble, à titre personnel, particulièrement intéressante en ce qu’elle tire les conséquences de l’adoption de la Charte de l’environnement, qui est adossée à la Constitution depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.

Le Conseil d’État a en effet jugé dans cette décision que le principe de précaution, énoncé à l’article 5 de la Charte, doit être pris en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme. La décision, rendue à propos de l’installation d’un pylône de relais de téléphonie, est donc importante pour les décisions d’urbanisme ayant un impact sur l’environnement ou la santé humaine ou animale. Elle constitue, au-delà, une nouvelle illustration de l’importance qu’est appelée à prendre la Charte dans notre droit.

2) Quels apports de la jurisprudence en matière de droit de préemption ?

De nombreuses décisions ont été rendues en la matière cette année. En ce qui me concerne, je relève entre autres la décision du Conseil d’État du 7 avril 2010, Commune de Lescun, qui juge que lorsqu’un bien situé de part et d’autre de la frontière d’une zone de préemption est vendu par adjudication, le droit de préemption ne peut être exercé ni sur les parcelles situées à l’extérieur de cette zone, ni sur celles situées à l’intérieur.

C’est la conséquence logique de « l’unicité » de l’entité foncière vendue par adjudication, qui paralyse la mise en œuvre de l’article L. 213-2-1 dans cette hypothèse particulière, mais fort intéressante.

3) Notification des recours, intérêt à agir : quelles nouveautés contentieuses ?

La jurisprudence récente du Conseil d’État ne me semble pas avoir été marquée par des nouveautés, mais je relève qu’il y a eu plusieurs décisions, au cours des deux dernières années, qui sont venues préciser les modalités d’application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Sur le champ d’application de ces dispositions, le Conseil d’État a ainsi jugé que les certificats d’urbanisme négatifs n’en faisaient pas partie (CE 1er avril 2010, requête n° 334113). Surtout, il s’est prononcé sur les modalités concrètes de cette notification et a ainsi jugé que ces dispositions étaient respectées, au stade du recours gracieux, si la lettre informant le pétitionnaire et l’auteur de l’acte d’un tel recours contient les éléments sur lesquels il repose (CE 22 mars 2010, requête n° 324763), alors qu’il avait déjà jugé, au stade du recours contentieux, que cette obligation ne portait que sur le contenu du recours et non sur sa forme (CE 2 juillet 2008, Association Collectif cité Benoît, requête n° 307696).

Il a également précisé que la notification du recours au conjoint non séparé de corps du titulaire de l’autorisation attaquée et à leur domicile est valable (CE 7 août 2008, Commune de Libourne, requête n° 288966).

La Haute Juridiction me semble ainsi trancher progressivement l’ensemble des questions « techniques » susceptibles de se poser, permettant une meilleure application de ces dispositions.

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