Brèves de jurisprudence de février 2012

 

Questions financières

CE 28 juillet 2011, Commune de La Garde, req. n° 324123
Programme d’aménagement d’ensemble (article L. 332-9 du Code de l’urbanisme) – Conditions d’approbation – Délibération institutive – Degrés de précision – Nécessité d’identifier les aménagements prévus (oui) – Nécessité d’estimer quantitativement les surfaces à construire (oui) – Nécessité d’adapter les prévisions aux réalisations effectives (oui) – Légalité (non).
L’article L. 332-9 du Code de l’urbanisme implique que la délibération du conseil municipal instituant un programme d’aménagement d’ensemble identifie avec précision les aménagements prévus, ainsi que leur coût prévisionnel et détermine la part de ce coût mise à la charge des constructeurs. Ces dispositions impliquent également que la délibération procède à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée à la date de la délibération et qui serviront de base à cette répartition. Des écarts entre les programmes d’équipements publics et leur réalisation effective, ainsi qu’entre les prévisions de constructions privées et leur réalisation effective, impliquent la modification des critères de calcul afin d’en tenir compte.

Préemption et réserves foncières

CE 2 décembre 2011, M. B., req. n° 343104
Droits de préemption – Motif tiré du maintien dans les lieux des locataires (article L. 210-2 du Code de l’urbanisme) – Champ d’application – Existence d’un seuil de dix logements dans l’immeuble concerné – Non.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 210-2 du Code de l’urbanisme issu de la loi du 13 juin 2006, que le motif d’exercice du droit de préemption que cet article prévoit au profit des communes peut s’appliquer à tout immeuble à usage d’habitation, et non pas seulement aux immeubles de plus de dix logements visés par l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 issu de la même loi du 13 juin 2006.

 

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