Brèves de jurisprudence d’avril 2012

 

Permis de construire

CE 13 février 2012, Association SPA de Vannes, req. n° 351617
Régime d’utilisation du permis – Retrait du permis – Légalité – Condition – Notification enserrée dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme – Oui.
La légalité d’un retrait de permis de construire, d’aménager ou de démolir, que ce permis soit tacite ou explicite, est subordonnée à la condition que la notification de ce retrait soit intervenue dans le délai de trois mois suivant la naissance du permis prévu par l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme.

Contentieux de l’urbanisme

CE 17 février 2012, SCI 14 rue Bosquet, req. n° 337567
Règles de procédure contentieuse générales – Notification du recours – Opposabilité de l’obligation – Condition depuis l’entrée en vigueur du nouvel article R. 424-15 – Mention de l’obligation de notification sur le panneau d’affichage – Application aux permis dont le chantier est en cours au 1er octobre 2007.
La règle de mention sur le panneau d’affichage de l’obligation de notification des recours prévue par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme s’applique à tous les permis pour lesquels les travaux étaient encore en cours au 1er octobre 2007, date d’entrée en vigueur du nouvel article R. 424-15. L’irrecevabilité d’un recours pour défaut de notification ne peut donc être opposée, lorsque la mention de l’article R. 600-1 ne figurait pas sur le panneau d’affichage, que pour les seuls permis délivrés antérieurement au 1er octobre 2007 et pour lesquels les travaux étaient achevés à cette date.

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