Brèves de jurisprudence de novembre 2012

 

Permis de construire

CE 13 juillet 2012, Association Engoulevent et autres, req. n°s 345970 et 346280
Légalité au regard de la réglementation nationale – Atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels (article R. 111-21 du Code de l’urbanisme) – Modalités d’appréciation – Appréciation de la qualité du site, puis de l’impact de la construction projetée – Absence de balance des divers intérêts au stade de l’appréciation de cet impact.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance d’un permis, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Seuls les intérêts visés à l’article R.111-21 peuvent être pris en compte pour apprécier cet impact.

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