Jurisprudence – Septembre 2013

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Révision d’un PLU et note de synthèse explicative
Par un arrêt du 17 juillet 2013, req. n° 350380, le Conseil d’État valide une délibération du Conseil municipal approuvant la révision du PLU de la commune, en dépit de l’insuffisance de la note explicative de synthèse qui est pourtant une exigence imposée par l’article L. 2121-12 du CGCT. Par cet arrêt, les juges du Palais Royal font ainsi une application de la jurisprudence Danthony du 23 décembre 2011, req. n° 335033.

FONCIER

Droit de préemption et nouvelle DIA
Le 5 juillet 2013, le Conseil d’État a rendu un arrêt très intéressant au sujet des autorités détentrices du droit de préemption. Il ressort de cette jurisprudence req. n° 349664, que renoncer à exercer son droit de préemption sur un bien n’est pas pour autant définitif. Le fait, pour le vendeur, de prendre une nouvelle DIA donne en effet une nouvelle chance au titulaire du droit de préemption d’exercer ce droit, alors même que les conditions d’aliénation demeurent identiques. Une commune peut ainsi exercer son droit de préemption dès réception d’une seconde DIA, même si elle avait précédemment refusé de préempter.

AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Urbanisme commercial, intérêt à agir des tiers et délai de recours devant le Conseil d’État
Par un arrêt du 28 juin 2013, req. n° 355812, le Conseil d’État a statué pour la première fois sur la recevabilité d’un recours contentieux formé par un tiers contre une décision prise à l’issue d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé par une autre personne. Il rappelle ici la portée des dispositions de l’article L. 752-17 du Code de commerce, selon lesquelles le recours contentieux formé contre une décision de la CNAC, prise dans le même sens que celle de la CDAC, n’est ouvert qu’aux personnes ayant elles-mêmes présenté le RAPO. Ainsi, et sauf disposition contraire, le recours contentieux du tiers ayant un intérêt à agir, mais n’ayant pas initié le RAPO, n’est recevable que si la décision prise à l’issue de ce RAPO infirme la décision préalablement contestée.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

LOTISSEMENTS

CE 17 mai 2013, Société Isère Développement Environnement, req. n° 337120
Participation des lotisseurs – Coût pouvant être mis à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de lotir (articles L. 332-6, 3° et L. 332-15 du Code de l’urbanisme) – Coût des seuls équipements propres au lotissement – Faculté de lui faire supporter, même en partie, le coût des équipements excédant les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou plusieurs lotissements – Absence – Oui.
La notion d’équipements propres d’un lotissement ne se divise pas dans le temps : dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, de plusieurs lotissements, et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article  L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 15 mai 2013, Association santenoise de défense de l’environnement naturel « Vivre… à l’orée de l’Arc Boise », req. n° 352308
Notification du recours – Article R. 600-1 du Code de l’urbanisme – Justification de l’accomplissement de cette formalité – Production du certificat de dépôt de la lettre recommandée – Caractère suffisant – Défaut d’allégation de contenu insuffisant – Oui.
La production du seul certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification d’une copie du recours contentieux, prescrite à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.

Laisser un commentaire