Jurisprudence – Février 2014

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme en cours d’instance
Par un arrêt du 14 janvier 2014, req. n°13NT00947, la cour administrative d’appel de Nantes a appliqué les nouvelles dispositions de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme issues de l’ordonnance du 18 juillet 2013, permettant au juge, saisi d’un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de considérer qu’un vice affectant une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, à la condition que les autres moyens ne soient pas fondés. Dans cet arrêt, le juge applique l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, non pas aux seuls recours introduits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 juillet 2013 ? mais également aux affaires en cours d’instance à cette date.

Les brèves de la revue BJDU

L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN

CE 7 octobre 2013, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé c/ Mme C., req. n° 352812
Opération d’aménagement au sens des articles L. 300-1 et suivants du Code de l’urbanisme – Opérations de restauration immobilière – Article L. 313-4 – Salubrité des immeubles, locaux impropres à l’habitation – Article L. 1331-22 du Code de la santé publique – Fenêtres donnant sur les cages d’escaliers ou des puits de jours – Possibilité – Oui – Conditions : aération et éclairement suffisants. Contentieux de l’urbanisme – Règles de procédure contentieuse générales – Pouvoirs et devoirs du juge – Contentieux de pleine juridiction – Application de l’article L. 1331-22 du Code de la santé publique – Oui.
Un local n’est pas impropre à l’habitation du seul fait que ses fenêtres donnent exclusivement sur des cages d’escaliers et des puits de jours, dès lors que ces ouvertures permettent une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 6 décembre 2013, Mme G., req. n° 358843
Règles de procédure contentieuse spéciales – Introduction de l’instance – Délais de recours – Délai de forclusion d’un an à compter de la réception par le maire de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (article R. 600-3 du Code de l’urbanisme) – Conditions d’opposabilité – 1) Principe – Production par le bénéficiaire de l’avis de réception de cette déclaration – Effets – Présomption simple d’achèvement à cette date – 2) Cas particulier – Action en justice postérieure au 1er octobre 2007 relative à des travaux achevés avant cette date – Preuve de la date d’achèvement des travaux par tout moyen.
Le bénéficiaire d’une autorisation de construire ne peut opposer à un recours les dispositions de l’article R. 600-3 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, exigeant que le recours soit formé dans un délai d’un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration exigée à l’article R. 462-1 attestant l’achèvement et la conformité des travaux, que si l’avis de réception de la déclaration est produit devant le juge.

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