Jurisprudence – Mars 2014

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

FONCIER

Droit de préemption et vice de la DIA
Dans une décision du 12 février 2014, req. n° 361741, le Conseil d’État a précisé la portée des erreurs contenues dans une déclaration d’intention d’aliéner et leur incidence sur la légalité de la décision de préemption. Il considère que, même si la DIA est entachée des vices définis à l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, et hors le cas de fraude, cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre illégale la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration.

URBANISME ET AMENAGEMENT

Recours en annulation contre un permis de construire et escroquerie
Dans une décision du 22 janvier 2014, n° 12-88.042, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, pour la première fois, retenue le chef d’accusation d’escroquerie à l’encontre des auteurs d’un recours contre des permis de construire, protégeant ainsi plus fortement les bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme. Elle a ainsi retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’action en justice et les manœuvres frauduleuses causées par le versement de fonds pécuniaires par la personne attaquée et non par la défense d’un droit légitime. Cette position s’inscrit dans un courant davantage protecteur des bénéficiaires de permis et qui fait également suite à l’ordonnance du 18 juillet 2014 qui a restreint l’intérêt à agir afin de lutter contre les recours abusifs.

Servitudes de cours communes
Par une décision du 29 janvier 2014, req. n° 357293, le Conseil d’État est venu préciser le régime applicable aux servitudes de cours communes applicables aux autorisations d’urbanisme délivrées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 décembre 2011. Il considère ainsi qu’une telle servitude permet de garantir le respect des règles d’implantation des constructions, même en l’absence de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable.

Schéma d’assainissement, PLU et loi Littoral
Par une décision du 12 février 2014, req. n °360161, le Conseil d’État est venu préciser le statut des schémas d’assainissement, documents définissant les obligations communales ou intercommunales en matière de réseau d’assainissement, mais ne fixant pas de règles urbanistiques. Il en a conclut que ces schémas ne sont pas des documents d’urbanisme ou des décisions devant respecter les dispositions de la loi Littoral, et qu’ils n’ont pas à être compatibles avec le PLU.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

LOIS ET REGLES GENERALES D’URBANISME

CE 30 décembre 2013, Ministre de l’Intérieur, req. n° 356338
Loi du 9 janvier 1985 relative à la montagne – Article L.145-3-III – Urbanisation en continuité – Notion d’urbanisation existante – Limitation au territoire d’une seule commune – Non.

Il ne résulte pas du III de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme que la continuité de l’urbanisation doive être appréciée au regard des seuls bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants situés sur le territoire de la même commune.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 23 octobre 2013, SARL Prestig’immo, req. n° 344454
Règles de procédure contentieuse spéciales – Déclaration préalable – Non-opposition – Obligation de transmission au contrôle de légalité – Oui – Déféré préfectoral – Modalités de mise en œuvre – Délai – Point de départ – Cas d’une décision tacite de non-opposition – Conditions auxquelles l’obligation de transmission est réputée satisfaite – Transmission au préfet de la déclaration préalable et de la copie des éventuelles modifications du délai d’instruction.
Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’une décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire, en application de l’article R. 423-7 du Code de l’urbanisme.

Laisser un commentaire