Jurisprudence – Juin 2014

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Prescription action publique – Infractions en matière d’urbanisme.

Par une décision du 27 mai 2014, pourvoi n° 13-80574, la Cour de cassation a précisé les modalités de calcul de la prescription de l’action publique en matière d’infractions d’urbanisme. Une construction édifiée sans autorisation d’urbanisme est un acte constitutif d’une infraction pénale dont le délai de prescription est de trois ans. Cependant, ce délai est interrompu par le procès-verbal constatant l’infraction. La Cour précise que si ces infractions s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement, la prescription de l’action publique court à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elles sont destinées.

FONCIER

Expropriation – Réserves foncières.

Par une décision du 21 mai 2014, req. n° 354804, le Conseil d’État est venu préciser le régime relatif à l’expropriation en vue de la constitution de réserves foncières, notamment la notion « d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme ». Le Conseil d’État adopte ici une position plus souple que celle des juridictions du fond. Il rappelle ainsi que la réalité d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement peut être établie « alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date ».

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS/PLANS LOCAUX D’URBANISME

CE 26 février 2014, Blanc et Société de gestion camping caravaning, req. n° 351202

Plans d’aménagement et d’urbanisme – Plans locaux d’urbanisme (PLU) – Procédure d’élaboration – Consultation des personnes publiques associées à l’élaboration du plan (article L. 123-9 du Code de l’urbanisme) – Modification du projet pour tenir compte, avant l’enquête publique, d’un avis émis lors de cette consultation – Obligation de consulter à nouveau l’ensemble des personnes publiques sur le projet modifié.
1) Existence – Oui.
2) Omission – Conséquence – Irrégularité de la procédure et illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique – Conditions – Omission ayant nui à l’information du public ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision.
1) Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de PLU avant l’ouverture de l’enquête publique, notamment pour tenir compte de l’avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l’ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l’enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié.
2) Toutefois, l’omission de cette nouvelle consultation n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.

LOIS ET RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME

CE 3 avril 2014, Commune de Bonifacio, req. n° 360902

Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne – I de l’article L. 146-4 – Règles applicables à l’extension de l’urbanisation – Notion de hameau nouveau intégré à l’environnement – Définition – Institution préalable par le document d’urbanisme – Oui.
Il résulte du I de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme que, dans les communes littorales, l’extension de l’urbanisation doit se faire, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Le Conseil d’État juge pour la première fois que pour ce faire, de tels hameaux, dont il donne la définition, doivent, au préalable, être prévus dans le document d’urbanisme applicable.

1 Commentaire

  • chère Maître,
    Mon fils s’est vu céder les droits à construire par une AG définitive de Mai 2014 sur la terrasse de son appartement existant. Le notaire considère que la loi Alur s’applique déjà et qu’il faudrait donc (art 35 du décret du 24 mars 2014) notifer aux copropriétaires de son étage leur possibilité d’exercer leur droit de préemption sur ce droit.Cela nous parait extravaguant car on peut se demander si l’autorisation qui a été donné à AG ( contre 100 000 € ) ne le purge pas ipso facto. C »est important car nous craignons que l’un des copropriétaire ( le seul récalcitrant au projet puisse exercer ce droit , J ‘ajoute que selon le document du géomètre, le nouveau lot crée est indissociable des lots existant de mon fils. Merci d’avance. Nous sommes prêts à vous consulter bien sûr. Cordialement( un ancien confère) Laurence Soussan 06 85 40 45 47

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