Division en volumes

Michèle RaunetMichèle Raunet
Étude Cheuvreux Notaires

1) Quelles sont les conséquences de la loi ALUR en matière de division en volumes ?

Invention de la pratique dans les années 70, la technique de la division en volumes a permis de mettre en place une organisation efficace des ensembles immobiliers complexes en les excluant du champ d’application de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, d’ordre public et protectrice, mais mal adaptée à la complexité de ces ensembles.

Pour autant, nombre d’ensembles immobiliers répondant aujourd’hui aux critères de la volumétrie ont été créés avant cette époque dans le cadre de règlements de copropriété classiques et se retrouvent aujourd’hui face à de grandes difficultés de gouvernance, soit que la copropriété soit de taille trop importante, soit qu’elle regroupe des copropriétaires ayant des intérêts divergents (mixité des fonctions : bureaux, commerces, logements). De longue date, il a été envisagé de transformer des copropriétés en volumétrie. Or, jusqu’à l’intervention de la Loi ALUR, seule une décision prise à l’unanimité des copropriétaires permettait de sortir de ce régime pour créer une volumétrie. Par ailleurs, le mécanisme de la scission de copropriété classique tel qu’il a été prévu par l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ne permettait pas de mettre en place une division en volumes dans la mesure où il était exigé d’une part que la copropriété regroupe plusieurs bâtiments et d’autre part, qu’une division du sol soit possible, ce qui exclut par nature la division d’ensembles immobiliers imbriqués.

C’est pour remédier à ces difficultés de gouvernance que la loi ALUR a modifié l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 en permettant la scission de copropriété en volumes.

Ainsi, désormais, il est admis que la scission de copropriété puisse être employée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome. Cette décision est prise à la majorité absolue des copropriétaires qui doivent se prononcer sur les conditions juridiques, techniques et financières de la scission de copropriété en volumes. La scission de copropriété en volumes est, en revanche, expressément exclue en cas de bâtiment unique.

Afin de ne pas risquer d’exclure certains copropriétaires plus fragiles, un amendement est en outre venu prévoir que la scission de copropriété en volumes ne soit possible qu’après avis du maire et autorisation du préfet, lequel doit se prononcer dans un délai de deux mois, sa décision étant réputée favorable à défaut de réponse dans ce délai.

2) Quels sont les avantages de la division en volumes ?

La copropriété est le mode d’organisation imposé par la loi en présence d’un « immeuble ou d’un groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ». Ainsi, ce qui caractérise la copropriété, c’est l’existence d’un droit de propriété exclusif (les parties privatives), d’un droit de propriété indivis (les parties communes) et d’un lien indissociable entre les deux (ils forment un lot).

Dans une division en volumes au contraire, aucune indivision n’est créée au sein de l’ensemble immobilier : seuls existent des volumes privatifs fonctionnellement autonomes les uns par rapport aux autres, même si ce fonctionnement peut impliquer la constitution de rapport de servitudes entre les volumes (servitudes d’appui, d’accrochage, de passages, etc.).

La différence fondamentale entre le régime de la copropriété et celui de la volumétrie résulte dans le caractère impératif du régime d’autorisation et des règles de majorité organisés au sein de la copropriété d’une part, et le caractère purement conventionnel de la volumétrie d’autre part. Ainsi, il n’est pas possible d’aménager les règles de fonctionnement de la copropriété au regard des caractéristiques du programme, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles d’évoluer dans le temps, alors que la division en volumes laisse une totale liberté à son concepteur sur ces sujets. La volumétrie est une organisation qui permet à des entités différentes de fonctionner de la manière la plus autonome possible, nonobstant l’imbrication des constructions entre elles. Ainsi, à titre d’exemple, la réalisation de travaux sur l’un des volumes peut se faire sans obtenir l’accord des autres covolumes, sauf dispositions contraires dans les documents de la volumétrie.

3) Quelle est la frontière entre volumes, copropriété et lotissement ?

La volumétrie et la copropriété sont des modes d’organisation des ensembles immobiliers. Le lotissement est une procédure d’urbanisme. Ces trois notions ne peuvent donc pas être mises sur le même plan.

Le choix entre le régime de la copropriété et la division des biens en volumes n’est pas libre, puisque le statut de la copropriété, prévu par la loi du 10 juillet 1965, est impératif dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

Un immeuble bâti ;

Une pluralité de propriétaires ;

La constitution de lots comprenant chacun des droits exclusifs et des droits indivis.

Ainsi, l’attribution à plusieurs personnes, de façon indissociable, d’un droit de propriété exclusif sur une partie du bâtiment, et d’un droit de propriété indivis sur des éléments communs (sol, équipements, circulations) a pour conséquence la soumission automatique de l’ensemble immobilier au régime de la copropriété.

Peuvent toutefois échapper au statut de la copropriété les ensembles immobiliers « qui outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits privatifs » et sont soumis à « une organisation différente ». Ici, il y a bien un droit de propriété exclusif, un droit de propriété indivis, mais il n’y a pas de lien indissociable entre les deux. En pareille hypothèse, la loi permet de se soustraire au régime de la copropriété à condition toutefois d’organiser conventionnellement le fonctionnement de cet ensemble immobilier. Sur ce point, la doctrine s’accorde sur le fait que la mise en place d’une association de propriétaires (ASL ou AFUL) est de nature à constituer cette organisation différente.

La seule exception est en cas de domanialité publique où la volumétrie est la règle.

Aux termes de l’article L. 442-1 : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » Dans ce cadre, une autorisation d’urbanisme est nécessaire.

En présence d’une division en volumes, le Conseil d’État a considéré que l’on n’était pas en présence d’un lotissement (CE, 30 novembre 2007, Ville de Strasbourg). Toutefois, il convient de souligner qu’en cas de copropriété horizontale, ou de volumétrie s’assimilant à une division parcellaire, le respect de la réglementation des lotissements est nécessaire.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Michèle Raunet lors de notre formation Division en volumes les 20 et 21 novembre 2014 à Paris.

5 Commentaires

  • bsr
    Je viens de lire votre article qui me rassure car je souhaite sortir d’une copriete placee sous administration provisoire au titre l’article 29.1, par une ordonnance d’un TGI, qui a fait l’objet d’un appel à) la cour de versaiiles
    compte tenu de l’impact nefaste de ce fait et des multiples problemes qui divisent les coproprietaires, je souhaite sortir de cette copropriete un petit immeuble de 2 etages que j’ypossede
    Est ce que vous pourriez vous occuper de la réalisation de ce projet
    cordialement

  • Merci pour cette article ,
    Cela ça fait un bout de temps que je cherchais un article sur la loi Alur .
    Bonne continuation

  • Bonjour,
    Cet article m’a beaucoup intéressé, je vois que la loi Alur permet une division en volumes, sauf que le géomètre ne veut pas me la faire et le notaire non plus, on a l’impression qu’ils ne connaissent pas les textes et qu’ils sont encore avec la loi de 1965. Je possède une remise et l’autre copropriétaire une maison dont la cuisine a été prise sur ma remise. A l’origine il devait y avoir deux bâtiments distincts puisque les toitures sont à des niveaux différents chacun ayant la sienne et que sur la façade on voit une différence de crépi entre les deux bâtisses.

  • Bonjour
    Je suis dans un cas de figure assez comparable, dans le 78.
    Si vous identifiez de bons spécialistes je suis interessee et réciproquement

  • Cette obligation de création d’une copropriété imposée par la loi ALLUR est applicable à quelle date? Merci d’avance.. Cordialement

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