Jurisprudence – Février 2015

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

FONCIER

Droit de préemption – Annulation – Vice de forme ou de procédure.

Par une décision du 23 décembre 2014, req. n° 364785, le Conseil d’État a apporté des précisions concernant l’application de la jurisprudence Danthony soumettant l’annulation d’une décision administrative pour vice de forme ou de procédure à une condition alternative (ce vice doit avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou avoir privé l’intéressé d’une garantie), dans le cadre d’une procédure de préemption. Cette décision fait application de cette jurisprudence mais retient cependant que l’absence de consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit est de nature à entacher la légalité de la décision de préemption.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Permis de construire – Annulation – Insertion du projet dans le tissu urbain.

Par deux arrêts du 5 janvier 2015, req. n°s 14PA02697 et 14PA02791, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’annulation du permis de construire les nouveaux bâtiments de la Samaritaine. La même cour administrative d’appel avait ordonné, en octobre 2014, le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 13 mai 2014 prononçant l’annulation du permis de construire au motif que « le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inexactement interprété les dispositions de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et celui tiré de l’erreur d’appréciation qu’ils auraient commise s’agissant de l’insertion du projet dans le tissu urbain existant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux ». Cette motivation laissait supposer une validation du permis. Toutefois, la cour a considéré que le projet de construction de la Samaritaine, « d’architecture résolument contemporaine » consistant en un « habillage de verre transparent sur toute la façade, sérigraphié de points blancs d’une densité croissante de bas en haut de l’édifice et doté d’ondulations verticales de taille variable organisées selon des séquences répétées (…), ne répond pas à l’obligation d’insertion (…) dans le tissu urbain environnant » prévu par le règlement du PLU de Paris. Il ressort donc de cet arrêt que les collectivités doivent choisir les termes employés dans le règlement de leur PLU, afin de ne pas pénaliser les futurs projets de construction sur leur territoire.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Les servitudes de moindre densité instituées dans les années 70 sont-elles encore opposables ?

Légalité au regard de la réglementation locale – Servitude de moindre densité instituée dans les années 70 – Opposabilité – Non, après la loi SRU.

TA 27 mars 2014, Syndicat des copropriétaires du 9 rue du Sahel et 1-3 rue Sibuet, du 32 boulevard de Picpus et 3 rue du Sahel, du 32 bis-34 boulevard de Picpus et 5 à 13 rue Sibuet, req. nos 1217562/7- 1, 1217563/7-1 et 1217915/7-1

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire délivré à Paris, le tribunal administratif a jugé que si l’acte par lequel le préfet de Paris avait institué dans les années 70 une servitude de moindre densité sur la parcelle supportant le projet était un acte réglementaire, cet acte n’était pas opposable au permis attaqué, dès lors qu’il se trouvait privé de fondement légal depuis l’intervention de la loi du 13 décembre 2000 (SRU).

AUTRES AUTORISATIONS D’UTILISER LE SOL

Un coïndivisaire peut-il demander une autorisation d’urbanisme malgré l’opposition d’autres coïndivisaires ?

Déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire – Procédure – Qualité pour déposer la déclaration – Terrain en indivision – Déclarant attestant qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme – Attestation suffisante pour regarder le déclarant comme ayant qualité pour présenter cette déclaration, sous réserve de la fraude – Existence : oui – Contestation émanant de coïndivisaires – Circonstance par elle-même sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative – Existence : oui.

CE 17 octobre 2014, Commune de Jouars-Pontchartrain, req. n° 360968

Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l’article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ces mêmes dispositions, notamment du b) de l’article R. 423-1, qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul coïndivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire.

1 Commentaire

  • bonjour
    je ne suis pas sur de poser ma question au bon endroit !
    bref la voici :
    je possède un terrain de 10000 m2 sur lequel ma maison est implantée.
    la plu de ma commune sera mis en œuvre très prochainement et ce terrain devient constructible .
    je souhaitais au départ diviser ce terrain en trois, vendre l’un d’eux, construire une nouvelle maison pour moi et vendre ma maison actuelle.
    le maire m’a fait comprendre que le terrain passait constructible pour qu’a la fin la moyenne des terrain soit de 500 m2, et que par conséquent je devait construire un collectif sur l’un des terrain, ou faire un lotissement dense sur celui ci.
    ma question est la suivante : si je demande et obtient une autorisation de lotissement, suis je obligé de vendre les lots ou puis-je (je sais que ce n’est pas très fair play) « ne pas trouver d’acheteur » pour tous les lots sauf celui ou j’aurais implanté ma maison ?
    merci de votre réponse

Répondre à guntz