Quel est le risque pénal pour les constructeurs en matière d’urbanisme ?

David GuillotDavid Guillot
Avocat Associé
DS Avocats

Le droit de l’urbanisme est assorti d’un dispositif pénal qui ne saurait être ignoré des constructeurs, alors même que les infractions en la matière sont en pratique assez peu réprimées [1]. Ce constat faisait déjà dire au Conseil d’État, il y a plus de vingt ans, que les infractions à la réglementation de l’urbanisme « restent trop souvent inconnues du juge » [2]. Le fait est qu’un certain nombre d’infractions reste en effet méconnu des autorités, que celles constatées ne sont pas systématiquement transmises au parquet ou encore, lorsqu’elles le sont, que les poursuites n’aboutissent pas nécessairement, ce qui résulte d’une politique pénale tendant à la recherche de la médiation et de la régularisation. Pour autant, la menace de la remise en état ou de la démolition de la construction irrégulièrement édifiée constitue un levier dont l’administration usera si nécessaire, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des opérateurs immobiliers.

1. Quelles sont les principales infractions et sanctions ?

Rappelons d’abord qu’en matière délictuelle, la prescription de l’infraction est de trois ans [3], à compter de l’achèvement des travaux litigieux [4]. Si un acte de poursuite ou d’instruction a été entrepris dans ce délai, l’action publique n’est évidemment pas prescrite.

Les sanctions pénales réprimant la méconnaissance des règles d’urbanisme (découlant notamment des plans locaux d’urbanisme) trouvent leur fondement dans l’article L. 160-1 du Code de l’urbanisme, indépendamment de toute violation d’une autorisation, notamment lorsqu’une telle autorisation n’était pas nécessaire. Les infractions aux règles de procédure, c’est-à-dire pour l’essentiel le défaut d’autorisation ou le non-respect des prescriptions d’une autorisation, relèvent de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme. Ainsi, sont constitutifs d’une infraction le défaut de permis de construire, de démolir, d’aménager, de déclaration préalable, d’autorisation de coupe ou d’arrachage d’arbres…

Lorsque l’infraction résulte de la méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge pénal de vérifier si les travaux sont, ou non, conformes à l’autorisation délivrée. À ce propos, il convient de mentionner une réponse ministérielle intervenue récemment dont il résulte qu’ « un ouvrage inachevé n’est irrégulier que pour autant que les travaux non réalisés le rendent dans son ensemble non conforme à la réglementation d’urbanisme en vertu de laquelle l’autorisation de construire a été délivrée et que les travaux effectivement réalisés ne correspondent pas, de ce fait, à ceux qui avaient été prescrits » [5]. Ainsi, l’exécution partielle d’une autorisation d’urbanisme n’est pas forcément constitutive d’une faute pénale.

Pour ce qui concerne les sanctions, l’article L. 480-4 prévoit un minimum de 1 200 euros d’amende et un maximum de 6 000 euros multiplié par le nombre de m² de surface de plancher irrégulière. En cas de récidive, une peine de six mois de prison est également encourue. Le fait de vendre ou de louer des terrains compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager, ou en méconnaissance des règles en la matière, expose l’auteur de l’infraction à une amende de 15 000 euros, en application de l’article L. 480-4-1 du Code de l’urbanisme.

En outre, l’article L. 480-4-2 du Code de l’urbanisme expose les personnes morales au quintuplement de l’amende encourue [6], ainsi qu’à des sanctions spécifiques, parmi lesquelles l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou l’exclusion des marchés publics [7] .

2. Qui peut être pénalement mis en cause ?

En matière d’urbanisme, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire, implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du Code pénal, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de principe [8]. Sauf disposition législative contraire, les délits d’urbanisme sont donc présumés intentionnels et le prévenu ne saurait s’abriter derrière une ignorance de la règle de droit ou encore une prétendue tolérance de l’administration pour s’exonérer du caractère intentionnel de l’infraction [9].

À cet égard, comme en matière de responsabilité administrative pour des actes ou agissements illégaux, le juge pénal prend en compte la qualité du prévenu et jugera souvent avec une plus grande sévérité un professionnel de l’immobilier.

En application de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, peuvent être condamnés : les utilisateurs du sol, les « bénéficiaires des travaux », les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. La notion de « bénéficiaires des travaux » a fait débat, faute de définition. La Cour de cassation adopte toutefois une démarche très pragmatique en recherchant, au cas par cas, le bénéficiaire final de la construction édifiée, qui n’est pas nécessairement le propriétaire ou le titulaire de l’autorisation d’urbanisme [10]. Il peut s’agir par exemple du preneur, sauf si le propriétaire bénéficie également des travaux litigieux.

3. En cas d’infraction, l’administration peut-elle éviter la saisine du juge ?

À ce stade, il n’est pas inutile de rappeler que l’administration dispose d’un droit de visite des constructions, prévu à l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme et à l’article L. 151-1 du Code de la construction et de l’habitation, permettant de procéder aux vérifications qu’elle juge utile et se faire communiquer tout document technique se rapportant à la réalisation des bâtiments. La Cour de cassation a récemment jugé que le droit de visite « n’autorise aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile ou à la liberté individuelle de l’occupant des lieux, lequel n’encourt de sanction pénale que dans le cas où il fait obstacle au contrôle », de sorte qu’il ne saurait méconnaître la protection des libertés individuelles [11].

Ce droit de visite permet en pratique à l’administration de constater, pendant le déroulement du chantier et jusqu’à trois ans après l’achèvement des travaux, une éventuelle non-conformité, voire prononcer l’interruption desdits travaux par arrêté municipal, dans les conditions prévues par l’article L. 480-2 alinéa 3 du Code de l’urbanisme. L’interruption des travaux doit être précédée d’une procédure contradictoire et ne peut donc intervenir qu’après que la personne intéressée ait été mise en mesure, dans un délai bref (qui ne doit pas lui permettre de hâter les travaux) mais raisonnable, de présenter ses observations [12].

Pour assurer l’effectivité de sa décision, le maire peut également saisir le matériel de chantier et faire apposer des scellées sur les accès au site, empêchant ainsi la continuation des travaux [13]. Si l’interruption des travaux n’empêche pas nécessairement l’exercice de poursuites, dans la mesure où l’arrêté interruptif doit être transmis au ministère public, une régularisation rapide par le constructeur pourra, à ce stade, convaincre le procureur de la République de procéder à un classement sans suite, ce dernier étant en général très favorable à une telle régularisation.

Par ailleurs, il ressort des articles L. 462-2 et R. 462-9 du Code de l’urbanisme que, dans le cadre de la procédure de contrôle de conformité des travaux, le maître d’ouvrage peut être mis en demeure de déposer un dossier modificatif. Dans la négative, il devra mettre les travaux en conformité et s’expose à des sanctions pénales.

4. Quel est le sort des constructions illicites et des victimes ?

La mise en conformité des constructions irrégulièrement entreprises ou leur démolition en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur est prévue par les dispositions de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, nécessitant au préalable de recueillir les observations du maire ou du fonctionnaire compétent. Cet avis résulte soit d’un courrier, soit d’une audition ou encore des conclusions de partie civile de la commune [14]. Cette mesure de restitution revêt un caractère réel destiné à faire cesser une situation illicite et non une sanction pénale, de sorte qu’elle ne peut être prononcée à titre principal (mais seulement à titre complémentaire des sanctions prévues à l’article L. 480-4), qu’elle ne peut faire l’objet d’un relèvement, qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale des peines correctionnelles et enfin qu’elle échappe à l’amnistie.

Il s’agit sans conteste du principal levier dont dispose l’administration pour faire plier un constructeur réticent à régulariser, de sorte que celui-ci fera toute diligence pour obtenir un permis de régularisation. Selon l’ampleur des modifications envisagées, il s’agira d’un simple permis modificatif (dès lors que les modifications restent mineures et que le permis de construire est en cours de validité) ou d’un nouveau permis [15].

Dans la mesure où il n’a pas d’effet rétroactif, le permis de régularisation n’efface pas l’infraction, mais fait obstacle au prononcé des mesures de restitution. Ainsi, la démolition ne sera évitée que si la construction peut être régularisée au regard des règles d’urbanisme. En pratique, le constructeur sera déclaré coupable par le tribunal correctionnel du chef de construction sans autorisation, mais pourra être dispensé de peine, l’infraction ayant été en quelque sorte « réparée » par l’obtention d’un permis.

Sur le plan civil et dans la même logique, la régularisation du permis de construire n’efface pas l’éventuel préjudice subi par les tiers, victimes de l’infraction. Ainsi, la Cour de cassation a récemment jugé qu’il convenait dans cette hypothèse d’analyser l’étendue du préjudice subi entre la date de la constatation de l’infraction et sa régularisation [16]. Dans cette affaire, la délivrance d’un permis de régularisation démontrait pourtant que les travaux, certes irréguliers, n’en étaient pas moins conformes aux règles d’urbanisme en vigueur et que le défaut d’autorisation initial, même condamnable, permettait plus difficilement de fonder une demande d’indemnisation. La Cour de cassation nuance cette approche en établissant un lien de causalité entre l’absence d’autorisation et le préjudice, ce qui a pu être analysé comme un risque d’extension de la responsabilité des constructeurs [17].

5. Le juge pénal peut-il être un acteur efficace de la lutte contre les recours abusifs ?

En janvier 2014, pour la première fois, la Cour de cassation a considéré qu’un recours contre une autorisation d’urbanisme pouvait être la cause d’un délit pénalement répréhensible. La chambre criminelle a en effet confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Paris de novembre 2012, retenant la qualification d’escroquerie à l’encontre des auteurs de recours contre plusieurs opérations immobilières d’envergure (à Paris-Bercy, Serris, le Havre et Roubaix) [18]. Il s’agissait alors d’un système mafieux ayant abouti, pour deux des projets en cause, à des transactions très importantes, en contrepartie de l’abandon des recours.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’une manœuvre frauduleuse et une causalité entre ce montage et le versement des fonds par les promoteurs, caractérisant une escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal. Les auteurs ont été condamnés à des peines de prison, de fortes amendes et près d’un million d’euros de dommages et intérêts. La constitution artificielle d’un intérêt à agir a ainsi été clairement sanctionnée, de même que l’usage de prête-noms pour former les recours.

Si cette décision est très positive, sa portée dissuasive n’est toutefois pas encore avérée un an après, notamment pour des situations moins évidentes, mais tout aussi abusives (recours formé par opposition systématique à un projet ou de nature politique, sans être nécessairement mafieux).

[1] Les dernières statistiques disponibles du ministère de la Justice font état pour l’année 2011 de 1 590 condamnations de personnes physiques et seulement vingt-quatre condamnations de personnes morales (Rép. Min. n° 21576, 19 novembre 2013, JOAN, p. 12128).

[2] L’urbanisme : pour un droit plus efficace : documentation française, 1992, page 114.

[3] Code de procédure pénale, article 8.

[4] Voir en ce sens Cass. Crim. 24 février 2015, M. X et autres, n° 13-85049, la Cour de cassation rappelant qu’il appartient au parquet de démontrer que l’action publique n’est pas éteinte par la prescription de trois ans.

[5] Rép. Min. n° 62840, JOAN, Q, 16 septembre 2014, p. 7741.

[6] Code pénal, article 131-38.

[7] Code pénal, article 131-39.

[8] Cass. Crim. 12 juillet 1994, n° 93-85262.

[9] L’erreur de droit prévue à l’article 122-3 du Code pénal – susceptible de faire échec au caractère intentionnel de l’infraction – n’est pas retenue en pratique dans le contentieux pénal de l’urbanisme (voir, en ce sens, Cass. Crim. 18 juin 2002 Jurisdata, n° 2002-015369)

[10] Cass. Crim. 6 novembre 2012, n° 12-80.841 ; Cass. Crim. 21 septembre 2010, n° 09-88.319 (il en résulte que les dispositions de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, notamment au regard du principe de légalité des délits et des peines).

[11] Cass. Crim. 7 janvier 2014, n° 13-90.029 ; le délit d’entrave au droit de visite est prévu aux articles L. 461-1 du Code de l’urbanisme et L. 151-1 du Code de la construction et de l’habitation.

[12] Loi n° 2000-213 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article 24.

[13] Une continuation des travaux malgré un arrêté interruptif exposerait le constructeur à une amende pouvant aller jusqu’à 70 000 € ainsi que trois ans d’emprisonnement.

[14] Cass. Crim. 3 novembre 2010, n° 09-87968.

[15] L’autorité compétente saisie d’une demande de permis de construire destinée à régulariser une construction édifiée sans autorisation, doit procéder à l’instruction de celle-ci dans les conditions de droit commun. La procédure de délivrance est la même que celle applicable pour les autres permis (voir, en ce sens, Rép. Min. 20 février 2014, JO Sénat, p. 475).

[16] Cass. Crim., 13 novembre 2013, n° 12-84430.

[17] Voir en ce sens BJDU n° 3/2014, page 215 et suivantes.

[18] Cass. Crim., 22 janvier 2014, n° 12-88.042.

26 Commentaires

  • j’ai souvent écrit et demandé depuis quelques décennies que les infractions au code de l’urbanisme fassent l’objet d’un PV et amende immédiats, avec reconduction de l’amende tant que l’infraction dure, et, si le contrevenant est manifestement sans intention d’agir pour lever l’infraction, l’envoi d’un constat au procureur. Cette procédure aurait l’intérêt d’être rapide et efficace dans la quasi-totalité des cas (dès qu’une amende est exigible et reconductible le contrevenant est plus enclin à trouver une solution rapidement). Elle serait établie comme pour les infractions routières, c’est-à-dire sans l’intervention des élus. Les élus auraient aussi, le cas échéant, moins d’hésitation à transmettre au procureur un constat pour récalcitrant. Les procédures actuelles, lorsqu’elles sont mises en œuvre, c’est-à-dire très rarement au vu des complications procédurales, hésitations d’élus, greffiers et procureurs débordés etc.. laissent penser à une impunité qui n’engendre pas la citoyenneté.

  • Article à actualiser avec la décision n° 2015-464 QPC du Conseil constitutionnel du 9 avril 2015 (JO du 11 avril 2015) sur la conformité à la constitution de l’article L 480-12 du Code de l’urbanisme à l’infraction résultant de l’obstacle mis à l’exercice du droit de visite.

  • Merci pour cet article.
    Les statistiques publiées sont très intéressantes. Soit les administrés sont disciplinés soit ils remettent en conformité avant qu’une condamnation soit prononcée soit l’administration condamne peu (ce qui ne serait pas une grande surprise).
    Au plaisir de vous lire.

  • Comme vous le rappelez, les infractions relevées par l’administration ne sont pas toujours suivi par le parquet. Il résulte de cela qu’un certain nombre de constructions illicites restent, sans être régularisé. Le constructeur s’en sort donc plutôt bien.

    Lorsque la construction sans autorisation ou en infraction aux obligation résultant de l’autorisation d’urbanisme crée de la surface taxable, le PV est à lui seul le fait générateur de la taxe d’aménagement(TA).
    Le montant de la TA est assortie de d’une pénalité de 80% du montant de la taxe. Cela ne passe pas par le juge, mais directement des services de la DDT aux services fiscaux.
    Une remise des 80% n’est possible qu’après avis de l’administration chargée de l’urbanisme dans le département.

    Même si aucune décision de justice n’est rendue, la sanction administrative existe et le constructeur le constructeur devra donc a minima s’acquitter de ses devoirs fiscaux…

    Enfin, ça, c’est la théorie…

  • Bonjour,

    Très bon article de synthèse, sur le droit pénal de l’urbanisme.

    S’agissant des sanctions et pour être complet, il me semble toutefois que l’on pourrait ajouter les actions civiles spécifiques ouvertes aux autorités compétentes:

    – d’une part, l’action civile en démolition ou mise en conformité ouverte devant le TGI à la commune et à l’EPCI compétent en application de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme (idem pour le préfet dans certains secteurs des PPRN en application de l’article L.562-5 du code de l’environnement). Action qui se prescrit par 10 ans à compter de l’achèvement des travaux;

    – d’autre part, l’action civile ouverte au préfet en application de l’article L.600-6 du code de l’urbanisme, en cas d’annulation, sur déféré préfectoral, d’un permis de construire non régularisable. Action prescrite par deux ans suivant l’intervention de la décision devenue définitive de la juridiction administrative.

  • hello,
    comme je vois qu’il y a des connaisseurs, puis je me permettre d’exposer mon problème.
    Au dessus de mon garage qui fait terrasse, j’ai installé une clôture de 1.80 de haut, pour éviter le vis à vis des voisins en dessous.
    Au départ un opj m’avait dit qu’aucune autorisation n’était nécessaire.
    Puis la mairie suite à la jalousie d’un voisin m’a enjoint de démolir ce que j’avais fait ou de régulariser la situation en faisant une demande préalable de travaux.
    C’est ce que j’ai fait et la demande m’a été refusée
    J’ai fait appel de la décision auprès du préfet, et la préfecture m’a jamais répondu depuis 2ans.
    Ce jour, je reçois un courrier comme quoi un pv d’infraction à l’urbanisme a été constaté et que la préfecture transmettait ce pv au parquet, seul habilité à poursuivre ou non.
    Que puis je faire, et qu’est ce que je risque ?
    Amende de 5ème classe = 1200€ d’amende x par le nombre de m² ?
    Je n’ai plus que dans ce cas à vendre la maison et encore …
    Pour info, je ne touche que 800€ à l’aah.
    Cordialement.

  • Bonjour ! et vraiment du mal avec ces infractions urbanistiques et les sanctions ….
    Suite au mauvais terrassement, non-évacuation des terres et modification du terrain naturel de la construction voisine de la nôtre, notre allée privée a été ravagée par les écoulements des eaux et boues .
    Point mort depuis 3 ans à tous les niveaux, assureur, voisin, justice, commune …
    Le conflit est maintenant en assurance justice par avocat .
    Et nous roulons toujours dans la boue !
    Merci !

  • Monsieur DOM,

    Votre garage dispose d’un toit plat qui n’était pas destiné à devenir une terrasse accessible. Votre voisin est en droit de contester cette situation (j’aurais fait pareil) Vous avez donc monté un mur de 1,80 m au-dessus de ce garage (pour éviter que votre voisin vous assigne au Civil ! Croyez-moi, il y aurait matière…nuisances, vues directes, ensoleillement, etc… D’autre part il est tout à fait normal que le service instructeur vous ait refusé ce mur (hauteur, aspect extérieur…). En fait, ils auraient du dresser un PV en premier lieu et ensuite vous demander éventuellement de régulariser, et pas le contraire. Mais sachez qu’une régularisation n’éteint pas l’infraction (c’est le juge qui décide).
    Enfin, vous avez pris conseil auprès d’un OPJ. Est-il spécialiste en urbanisme ? Un conseil, à l’avenir appeler plutôt le service ADS de votre commune.
    Cher Monsieur, désolé de vous le dire, mais vous avez tort sur toute la ligne.
    Bien à vous.

  • En tout cas, très bon article de synthèse!
    En ce qui concerne la construction sans autorisation d’urbanisme, un délai de prescription est fixé à 3 ans … J’aimerais en savoir davantage!

  • Bonjour, que faire si le maire ne fait rien et laisse faire une construction illégale en connaissance de cause Merci

  • Bonjour

    J’ai fais construire une maison et me suis rendu compte qu’il y a 15 m2 en plus par rapport au depot de permis on a le droit de construire que 150 m2 on se retrouve avec 165 m2 quel est le risque si la conformité passe vérifier dans les 3 mois?

    Merci de votre réponse

  • Bonsoir,

    Voici mon problème. Ma maison est implantée en bordure de terrain avec une terrasse couverte sur cette même bordure.

    Mon problème est le suivant. La maison du voisin se situe à un mètre de la mienne mais en face de la terrasse se trouve une fenêtre correspondant à une chambre. La fenêtre faisant une taille standard, son constructeur n’a donc pas respecté la distance réglementaire. Dès qu’il ouvre sa fenêtre, il est « sur » ma terrasse.

    Nous sommes passés devant un notaire car notre voisin voulait que l’on signe une servitude de vue. Mais avec cette fenêtre, la valeur de la maison diminue, nous avons donc demandé de fermer notre terrasse avec une sorte de véranda. Depuis ce jour nous n’avons plus de nouvelles.

    Que puis-je faire comme recours ?

    Merci par avance

  • Bonjour, Merci pour votre article. en tant que particulier, dans le cadre de travaux réalisés suite à une autorisation délivrée par ma ville, la revue de confirmité ne c’est pas passé comme prévu (un velux légèrement plus bas qu’un autre sans impact pour le voisinage) et un chassis fixe sablé transformé en fenetre sablé ouvré (pour permettre son nettoyage). Mais à la vu de la totalité des travaux réalisé ce n’est pas grand chose. Le courier me fait un rappel à la loi mentionnant l’article Article R462-9 du code de l’urbanisme en me demandant une mise en conformité dans un délais de 1 mois sous penne de sanctions. J’ai beau chercher les sanctions. mais je ne les trouve pas sur legis france. Est-ce que 1 mois est réellement effectif ou bien sommes nous plusôt sur 3 à 5 mois ? Quelles sont les sanctions auquelles je risque de faire face ? Ont-elle une chance d’aboutir ?
    en vous remerciant par avance.

  • dans notre commune le maire à laisser construire deux chenils accueillant chacun 5 chiens sans qu’il y est eu de demande de travaux préalables. Que pouvons nous exiger?
    En vous remerciant

  • Bonjour,

    Mon constructeur vient de relever l’axé des deux seuils balcon à 30 cm. (appt soit disant conforme aux normes handicapés)

    Que suis-je à même d’exiger ?

    Cordialements

  • Bonjour à tous,

    J’ai reçu une convocation au commissariat pour être entendu sur un litige d’urbanisme, merci pour vos conseils

    Pour infos voici quelques rappels des faits:

    J’avais sur ma propriété, 2 garages en très mauvaise état que j’ai souhaitais transformer en habitation.
    J’ai rédigé une demande d’autorisation auprès de l’urbanisme qui m’a était refusé au motif que celle ci n’était pas assez claire.
    Le chargé de l’urbanisme m’a dirigé vers un architecte, qui pouvait selon lui documenter correctement mon projet et ainsi me faire obtenir l’autorisation.
    J’ai donc mandaté l’architecte recommandé par le service de l’urbanisme, qui a déposé un dossier en mon nom à la mairie.
    Nous avons obtenu le permis, d’aménager en Aôut 2014.
    Après avoir finaliser les travaux , le chargé de l ‘urbanisme est venu constaté la régularité des travaux en nov 2014.
    Aucune irrégularité n’a été relève.
    En mars 2015 le même chargé d’urbanisme , est venu de nouveau contrôlé la construction, qui n’a subit aucune modification par rapport à la première visite, et il a alors décidé de dresser un pv verbal pour non conformité, et pour création d’un second logement, sachant que l’autorisation était pour une extension, la construction respecté scrupuleuse l’autorisation octroyé.
    Quels sont les risques encourus, comment désamorcé la situation.

  • Déposer plainte par LRAR au doyen des juges d’instruction en se portant partie civile si vous avez un intérêt réel à agir. Vous pouvez aussi écrire directement au préfet en LRAR qui transmettra au service « verbalisateur » de la DDT

  • un promoteur qui n’a pas l’autorisation de permis de construire par la mairie et donc il fait la promotion en vendant son bien sur internet est que cela est valable d’autant plus qui le terrain est toujours aux propriétaire qui n’ont pas fait de compromis de vente chez leur notaire

  • Bonjour,

    J’ai acheté un appartement en VEFA il y a un an. La construction ayant démarré il y a quelque mois, je suis allé visiter le chantier. Je me suis rendue compte que la distance de séparation avec une tour de 14 étages en face n’était pas respectée (10m de distance). Il y a t-il un moyen de me désister du programme en récupérant les appels de fonds déjà réglés?

  • Bonjour,
    Qu’est-ce que je risque à acheter une maison dont le propriétaire est en procédure pénale pour avoir construit beaucoup trop grand que son permis l’autorisait .
    -puis-je du coup négocier le prix?
    -est-ce que ce peut être une bonne affaire?
    -dois-je attendre la fin du procès pour acheter?
    -dois-je abandonner le projet car c’est plus raisonnable?
    Merci pour vos réponses

  • Bonsoir,
    Notre maison construite en 2015 en zone boisée à faible densité avec un permis de construire pour 6 m de hauteur
    Suivant le PLU elle est plus haute de 1.5m de trop au faitage par rapport au terrain naturel.
    Pour des raisons de « rocher » au terrassement il à été décidé « naïvement » d’élever la maison par rapport aux plans du permis de construire.

    Une procédure de non conformité est lancée sur notre maison.
    Il n’y as pas de gène visuelle aux voisins (sauf de la jalousie peut être!)

    Quelles sont les risques de poursuites?.
    Jusqu’à quelle mesure une destruction peut être exigée.
    Doit ont attendre des dommages et intérêts. Des poursuites pénales etc..
    Quel sont les possibilités de corriger le permis et d’obtenir une conciliation?.
    quelle sont les solutions autres à proposer, car il est impossible d’abaisser la toiture (construction ossature bois en étage sont les chambres, 50 m2 de panneaux photovoltaïques et thermiques)
    Avez vous des cas similaires et les résultats de litiges qui se sont réglés et comment!.
    Merci de votre aide

  • Bonjour, Un voisin a fait construire dans son jardin une petite maison sur l’emplacement d’une vieille cabane inscrite au cadastre. Il a fait transformer, dans la maison principale en rez de chaussée, le garage en pièce à vivre. Tout cela sans aucune déclaration ou demande de permis de construire.
    La construction et les modifications ont été réalisées il y a plus de 3 ans.
    Peut-il encore être poursuivi pour ce délit ?
    Merci de votre réponse.
    Charles

  • Bonjour,
    Nous avons emménagé début 2016 dans le nouveau siège social de notre entreprise. Les locaux sont soumis au Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos . Or, aucun des équipements listés dans le décret n’ont été mis en place.
    Le CHSCT a effectué plusieurs demandent qui sont restées letter morte. Quelques recours ont les salariés ou IRP?
    Merci

  • bonjour
    je fais construire une maison individuelle dans un lotissement. la mairie impose un bardage bois sur 40% de toute les façade de la maison. cependant des propriétaires et moi mêmes refusons de mettre ce bardage bois qui figure dans le PLU et le permis de construire. le lotisseur avec le maire nous à envoyé un avis qu’il nous mettra en demeure de faire ce bardage bois avec les sanctions que prévoit le code de l’urbanisme.
    ma question précise : après la déclaration d’achèvement de la construction quel est le délai que nous avons pour la mise en conformité de la maison?. je précise bien quel est le délai que j’ai pour mettre une maison en conformité du permis de construire?
    Godefroy

  • Bonjour,

    Ma femme et moi avons eu un coup de cœur pour une maison en vente. Il s’agit d’une ancienne grange réhabilité en « loft ».

    L’agent immobilier nous prévient que les bâtiments de France demande à effectuer des modifications sur cette maison car elle n’est pas conforme. Ils demandent de changer les fenêtres pvc par du bois et fermer la moitié de la baie vitré par un mûre en pierre.

    Je serais prêt à changer les fenêtres pour mettre du bois mais nous ne voulons pas faire la baie vitrée qui donne toute la luminosité à la pièce surtout que celle si donne sur notre jardin et n’es pas visible de la rue et de personne.

    Quelles sont nos solutions si nous en avons ? Est il possible de négocier avec les bâtiments de France ? Et que risquon nous si on achète cette maison et que nous faisons pas les modifications ?

    Merci de nous aider car on est vraiment tombé amoureux de cette maison.

  • Bonjour
    J’ai acquis en août 2016 une maison qui a été divisée en 7 appartements en 1997.
    Le notaire m’avait informé de documents emmanant de la mairie ;
    Un PV d’infraction en 1997 puis un courrier de renouvellent d’infraction en 2008.
    Pas d’autres courriers jusqu à aout 2017 ou une visite d’un controleur assermenté doit avoir lieu dans l’ensemble du batiment en septembre 2017 notamment par rapport aux travaux relatifs à la création de logemnet.
    Je précise que je n’ai jamais effectué de travaux et avoir reçu le bien en l’état et avec des baux de location à jour.
    Qu’en pensez vous? Help svp..
    Merci d’avance

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