Jurisprudence – Octobre 2015

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Permis de construire – Intérêt à agir – Recours des tiers.

Par une décision du 27 juillet 2015, req. n° 370846, le Conseil d’État a précisé les modalités d’affichage d’un permis de construire lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation. Ainsi, lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne peut satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.

FONCIER – AMÉNAGEMENT

Baux commerciaux – Droit de préemption – Décision de renonciation.

Dans une décision du 27 juillet 2015, req. n° 374646, le Conseil d’État a apporté des précisions quant à l’exercice du droit de préemption sur les baux commerciaux, notamment concernant la nécessité de présenter, dans la déclaration préalable, l’activité qu’exercera le cessionnaire, et la possibilité, pour une commune, de revenir sur sa décision de ne pas préempter si elle a été induite en erreur par une déclaration préalable erronée ou incomplète. En cas de déclaration incomplète, le titulaire du droit de préemption peut adresser au propriétaire une demande de précisions complémentaires prorogeant le délai de deux mois. Si la cession du bail est intervenue et si le titulaire estime que la déclaration préalable sur la base de laquelle il a pris sa décision est entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession, il peut saisir le juge judiciaire.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 10 juin 2015, Brodelle et Gino, req. n° 386121

Comment apprécier, sur la base de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, l’intérêt à agir contre un permis de construire ?

Règles de procédure contentieuse générales – Introduction de l’instance – Capacité et qualité pour agir – Intérêt pour agir – Article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme – Mise en œuvre – Nécessité pour le requérant de préciser l’atteinte invoquée (oui) – Nécessité d’apporter la preuve du caractère certain de l’atteinte (non) – Possibilité, pour le défendeur, de contester la réalité de cette atteinte (oui) – Appréciation par le juge.

S’il appartient à tout requérant contre une autorisation d’urbanisme de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt à agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, il revient au défendeur d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu de ces éléments en écartant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque.

CE 1er juin 2015, Commune de Mareil-le-Guyon, req. n° 367101

Le juge doit-il vérifier, le cas échéant d’office, l’applicabilité des dispositions invoquées devant lui ?

Procédure – Devoirs du juge – Obligation de vérifier, le cas échéant d’office, l’applicabilité des dispositions invoquées devant lui – Cas de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme – Conséquences – Obligation pour le juge de s’assurer de l’existence d’un classement de la route parmi les voies à grande circulation – Existence : oui – Obligation de soumettre un tel classement au débat contradictoire – Existence : oui.

Il appartient au juge administratif de vérifier que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis. À ce titre, pour l’application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme (interdiction des constructions et installations dans une bande de cent mètres de part et d’autre de certains axes routiers en dehors des espaces urbanisés), qui dépend notamment de l’existence d’un classement, opéré par un acte publié au Journal officiel, de la route concernée parmi les voies de grande circulation, il incombe au juge administratif de s’assurer, le cas échéant d’office, de l’existence d’un tel classement et d’en tirer les conséquences sur le litige dont il est saisi, après l’avoir soumis, s’agissant d’un acte dépourvu de caractère réglementaire, au débat contradictoire.

CE 22 mai 2015, SCI Paolina, req. n° 385183

L’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme est-il susceptible de s’appliquer en référé ?

Règles de procédure contentieuse spéciales applicables en matière d’urbanisme – Article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme – Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d’une autorisation d’urbanisme – Pouvoir susceptible d’être mis en œuvre par le juge des référés – Non.

Le Conseil d’État juge que le juge des référés ne peut mettre en œuvre la possibilité de sursis à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et que cette disposition ne s’applique que devant le juge du fond.

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