Jurisprudence – Février 2016

Brèves de jurisprudence urbanisme

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Permis de construire – Décision de retrait – Point de départ.

Dans une décision du 30 décembre 2015, req. n°383264, le Conseil d’État a précisé la date du point de départ du délai laissé au bénéficiaire d’un permis de construire pour présenter ses observations à l’occasion d’une décision de retrait de ce permis. Pour apprécier si le délai est suffisant, il convient de le faire courir à compter de la date de remise effective du pli, et non de la date de présentation du pli au siège de la société.

Occupation illégale – Plan local d’urbanisme – Contrôle de proportionnalité.

Dans une décision du 17 décembre 2015, n°14-22.095, la Cour de cassation a jugé que le magistrat ne pouvait pas ordonner l’enlèvement de caravanes implantées en méconnaissance du PLU, sans examiner si cette mesure était proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au domicile de ses occupants. La Cour a ainsi fait application de la jurisprudence européenne Winterstein du 17 octobre 2013, n° 27013/07 selon laquelle le juge doit rechercher si les mesures d’enlèvement de caravanes sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de leurs occupants.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

LOIS ET RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME

Quelle marge de manœuvre la loi Littoral ménage-t-elle aux documents d’urbanisme ?

CE 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, req. n° 372531

Loi Littoral 1. Articulation des normes d’urbanisme dans les communes littorales – Obligation de compatibilité des PLU avec les DTA ou, à défaut, avec les dispositions particulières relatives, notamment, au littoral – En l’absence de PLU, obligation de conformité des autorisations individuelles avec les dispositions suffisamment précises des DTA ou, à défaut, avec ces mêmes dispositions particulières. 2. Urbanisme en continuité – I de l’article L. 146-1 du Code de l’urbanisme – Continuité avec des secteurs comportant déjà une densité significative de constructions : oui – Avec des zones d’urbanisme diffus : non.

Le parti d’urbanisme du PLU doit être compatible avec la directive territoriale d’aménagement (DTA). En l’absence de DTA, il doit être compatible avec la loi Littoral. S’il n’y a pas de document local d’urbanisme légalement applicable, le projet doit être conforme à la DTA ou au document en tenant lieu et, en particulier, aux éventuelles modalités d’application des articles L. 146-1 et suivants du Code de l’urbanisme, à condition qu’elles soient suffisamment précises et compatibles avec ces mêmes dispositions. S’il n’y a pas de DTA, il convient d’appliquer directement les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral.

Il résulte du I de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Est-il possible d’assortir le permis de prescriptions particulières dont la mise en œuvre dépend de tiers dont l’accord n’est pas certain ?

CE 16 octobre 2015, Mme Humbaire et autres, req. n° 385114

Permis de construire – Octroi du permis – Permis assorti de réserves ou de conditions – Objet des réserves ou conditions – Possibilité, pour un permis, de comporter des prescriptions relatives à la plantation de haies sur des parcelles privées sans l’accord des propriétaires concernés – Existence : oui.

La circonstance qu’un préfet ait, en autorisant la construction d’un parc d’éoliennes, prescrit la plantation de haies sur des parcelles privées n’est pas, à supposer que les propriétaires concernés n’aient pas donné leur accord à la date de délivrance des permis attaqués, de nature à entacher d’illégalité ces derniers, qui ont été délivrés sous réserve des droits des tiers. La construction du parc d’éoliennes ne pourra, au demeurant, être légalement réalisée conformément aux permis délivrés qu’à la condition que les haies aient pu être plantées.

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