Jurisprudence – Janvier 2017

Brèves de jurisprudence urbanisme

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

L’urbanisme commercial à nouveau au cœur des préoccupations
CE Avis, 23 décembre 2016, Sté MDVP Distribution, n°398077 

En l’espèce, la société LIDL a déposé une demande de permis de construire puis une demande d’extension de la surface de vente. Les autorités administratives compétentes ont fait droit aux demandes de la société. La CNAC a toutefois rejeté la seconde demande d’autorisation d’extension de la zone commerciale.

Le concurrent, voyant la société LIDL dépourvue d’autorisation d’exploitation commerciale, a formé un recours contre l’autorisation de délivrance du permis de construire auprès de la cour administrative d’appel de Nancy, qui a elle-même saisi le Conseil d’État pour avis.

Des précisions relatives au régime du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ont finalement été adoptées par le Conseil d’État dans un avis du 23 décembre 2016. Cet avis, très attendu par les professionnels du secteur, apporte une clarification d’ampleur sur la procédure d’octroi d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ainsi que sur la procédure de recours introduite contre un tel permis.

L’article L 425-4 du Code de l’urbanisme introduit par la loi Pinel du 18 juin 2014 avait permis de simplifier la procédure, en générant toutefois nombre de difficultés. À ce titre, pour tout projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale, le permis de construire permettait systématiquement d’obtenir cette autorisation, dès lors que la demande de permis avait fait l’objet d’un avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial ou de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Le Conseil d’État considère désormais que l’autorité administrative délivrant les permis de construire doit attendre l’avis, exprès ou tacite, de la CNAC avant de délivrer le permis. Néanmoins, la délivrance d’un permis de construire postérieurement à l’avis de la CNAC revêt uniquement la forme d’une recommandation.

L’exception d’illégalité face à une autorisation d’exploiter une installation classée
CE 16 décembre 2016, Société Ligérienne granulats SA, req. n° 391452

En l’espèce, la société Ligérienne Granulats a saisi le Conseil d’État afin de faire annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qui avait annulé l’arrêté du préfet du Loiret visant à autoriser l’exploitation d’une carrière et une installation de traitement sur le territoire de la commune de Mardié.

Le Conseil d’État rappelle d’abord que seul le juge du plein contentieux des installations classées est compétent pour se prononcer sur la légalité de l’autorisation en cause. Il estime toutefois que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme antérieur

Ainsi, le Conseil considère qu’il peut être utilement soutenu devant le juge qu’une autorisation d’exploiter une installation classée a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal -sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que l’autorisation méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur .

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

LOIS ET RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME 

CE 10 février 2016, Groupement foncier rural Namin & Co, req. n° 394839

Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne – Bâtiments d’estive et chalet d’alpage – (article L. 122- 11, 3°, ex-article L. 145-3-I, 2° al.) – Compatibilité avec la Constitution (oui).

La précision du cadre de mise en œuvre de la servitude contestée étant suffisante, tout comme les garanties offertes au propriétaire, les dispositions en cause ne sont contraires ni au droit de propriété, ni au principe d’égalité devant les charges publiques, ni à la liberté d’aller et de venir.

SCHÉMAS DIRECTEURS/SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE

CE 23 octobre 2015, Commune de Maisons-Laffitte et autres, req. nos 375814, 375836, 375924, 375993, 381895 et 381897

Schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) – Procédure d’élaboration – Enquête publique – Lieux de consultation du dossier soumis à enquête – Possibilité de compenser un nombre limité de lieux par une mise en ligne du dossier et la possibilité de présenter des observations dématérialisées – Oui.

Le Conseil d’État a statué, par sa décision du 23 octobre 2015, sur la légalité du nouveau schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par le décret du 27 décembre 2013. Tout en écartant l’ensemble des critiques qui lui étaient faites, il a jugé, dans cette décision, d’intéressants points, notamment sur la possibilité d’utiliser Internet pour les besoins de l’enquête publique ou sur l’articulation de ce schéma avec les documents locaux d’urbanisme à venir.

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS/PLANS LOCAUX D’URBANISME

CE 9 mars 2016, Association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et autre, req. n° 376042.

Application des règles fixées par les plans – Règles de fond – Superficie minimale des terrains constructibles (assainissement) – Application en lotissement – Ex-article R. 123-10-1 – Appréciation d’ensemble (non).

Une règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d’assainissement doit, eu égard à son objet, être regardée comme étant au nombre de celles qui s’opposent à l’appréciation d’ensemble prévue par les dispositions de l’ex-article R. 123-10-1.

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