Jurisprudence – Février 2017

Brèves de jurisprudence urbanisme

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE 10 février 2017, req. n°282329 

Quelles sont les conséquences de l’assujettissement de l’exécution des travaux à une autre autorisation sur le délai de validité du permis ?

Le Conseil d’État s’est prononcé sur l’application de l’article R. 424-20 du Code de l’urbanisme dans son arrêt du 10 février 20147. Il estime que cet article qui soumet la procédure d’exécution des travaux à l’obtention d’une nouvelle autorisation d’urbanisme ne se limite pas aux seules procédures ou causes de différé de travaux spécifiquement visés par le Code de l’urbanisme.

Si l’exécution des travaux d’aménagement était également soumise à une autorisation au titre de la loi sur l’eau, cela entraînait la suspension du délai de validité du permis d’aménager même si le Code de l’urbanisme ne prévoit aucune articulation entre les deux procédures.

En conclusion, le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans, néanmoins, lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer, en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 242-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

Une extension du champ d’application de la procédure d’expropriation de l’habitat insalubre ?

CE 18 janvier 2017, req. n°383374

En l’espèce, un arrêté préfectoral a été adopté afin de déclarer l’insalubrité irrémédiable d’un immeuble appartenant à une commune et se situant sur son territoire. Dans un second arrêté, le préfet a ensuite déclaré d’utilité publique la réalisation d’un projet de résorption de l’habitat insalubre qui incluait l’acquisition dudit immeuble.

Saisi d’un pourvoi par des propriétaires particuliers dont l’appartement faisait l’objet d’une procédure d’expropriation afin de mettre en place le projet de résorption de l’habitat insalubre, le Conseil d’État considère que la seule qualité de voisins de l’immeuble de permet pas à ces particuliers d’agir contre l’arrêté.

En effet, les voisins ne disposent pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté déclarant l’immeuble d’insalubrité irrémédiable. Le Conseil d’État valide également la procédure d’expropriation nécessaire à la réalisation du projet.

L’administration peut acquérir, par voie d’expropriation et sans enquête publique préalable, des terrains considérés comme insalubres à titre irrémédiable. Par ailleurs, l’expropriation spécifique des immeubles qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l’habitation est autorisée lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition des immeubles insalubres.

La procédure d’expropriation en vue de la résorption de l’habitat insalubre peut être engagée alors que sont inclus dans l’opération des immeubles qui ne sont pas utilisés pour l’habitation, a jugé le Conseil d’État.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

LOIS ET RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME

CE 4 mai 2016, SARL Mericea, req. n° 376049

Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral – Article L. 121-23 (ex-article L. 146-6 : espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine culturel du littoral) – Portée – inconstructibilité – Aménagements légers autorisés (article R. 121-5 – ex-article R. 146-2) – Possibilité d’effectuer des travaux d’édification et de réfection de clôtures – Conditions.

L’édification ou la réfection de clôtures peuvent être autorisées dans les espaces remarquables, dès lors que ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, n’en compromettent pas la qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

CARTES COMMUNALES

CE 3 octobre 2016, M. L., req. n° 391750

Règles générales de l’urbanisme – Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral – Obligation de compatibilité des cartes communales, en l’absence de directives territoriales d’aménagement – Oui – Contrôle direct de conformité du projet avec les dispositions particulières au littoral dès lors qu’aucune des parties n’a fait valoir, devant le juge, que la carte communale en vigueur était compatible avec ces dispositions.

Un certificat d’urbanisme négatif peut être légalement justifié par le fait que l’opération envisagée méconnaît la loi Littoral, alors même que la carte communale prévoit que le terrain d’assiette est constructible.

PERMIS DE CONSTRUIRE

CE 3 octobre 2016, Fédération française de tennis, req. n° 398589 et Ville de Paris, req. n° 398613

Légalité interne du permis de construire – Légalité au regard d’autres dispositions législatives ou réglementaires – Monuments et sites – Délivrance d’un permis de construire pour une construction située dans le périmètre d’un site classé (article R. 421-38-6 du Code de l’urbanisme) – a) Compétence du ministre pour autoriser la modification du site classé qui en découle – Existence (article 12 de la loi du 2 mai 1930) : oui – Limite : mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et seraient l’équivalent d’un véritable déclassement, total ou partiel – b) Critère pouvant être pris en compte par les juges du fond pour juger que la construction envisagée ne conduit pas à dénaturer le site, même sur une partie de celui-ci – Embellissement ou agrandissement du site – Existence : oui.

Le classement d’un site n’a ni pour objet, ni pour effet d’interdire tout équipement, construction ou activité économique, mais seulement de soumettre à autorisation ceux qui sont susceptibles de modifier l’état des lieux. Le ministre chargé des sites peut ainsi autoriser la modification d’un site classé. Mais il ne peut prendre de mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et équivaudraient dès lors à un déclassement total ou partiel. Pour apprécier si des travaux ont pour effet de faire perdre au classement du site son objet, il appartient au juge administratif d’apprécier leur impact, eu égard à la nature, à l’ampleur et aux caractéristiques de l’opération, en tenant notamment compte des compensations qui sont prévues.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 28 septembre 2016, OPH Gironde Habitat, req. n° 389581

Responsabilité des offices publics d’habitation – Ouvrages publics – Responsabilité administrative – Oui – Responsabilité sans faute – Oui – Dommage grave et spécial – Inconvénients permanents excédant ceux qui pèsent sur tout habitant d’une zone urbanisée – Oui – Illégalité de l’autorisation d’urbanisme – Dommage par lui-même anormal – Non.

Les constructions réalisées par les offices publics d’habitation sont des ouvrages publics. Elles peuvent engager la responsabilité sans faute des offices, dès lors que les troubles permanents qu’entraîne la présence de ces ouvrages sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines. La seule illégalité de l’autorisation d’urbanisme ne suffit toutefois pas à caractériser un dommage anormal.

 

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