L’art et la manière d’écrire la règle d’urbanisme

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« L’écriture de la règle d’urbanisme est un art savant et compliqué »[1].

C’est un art savant et compliqué car la règle doit correspondre à la diversité des particularités géographiques locales, être adaptée au projet envisagé, répondre à un souci de sécurité juridique et être claire et lisible pour éviter de multiples interprétations.

La règle d’urbanisme doit, en outre, respecter un certain nombre de principes. Elle repose sur une habilitation législative qui fait que son auteur ne peut aller au-delà. Une certaine prudence s’impose dès lors que la règle est susceptible de toucher à un certain nombre de libertés fondamentales qu’il s’agisse du droit de propriété, des principes de liberté du commerce et de l’industrie ou de liberté d’entreprendre, du principe d’indépendance des législations qui fait que la règle d’urbanisme ne peut empiéter sur d’autres domaines que le sien, même si ce principe tend à devenir de plus en plus relatif.

L’influence du décret du 28 décembre 2015

Rappelons enfin que la règle d’urbanisme s’insère dans une hiérarchie de normes avec lesquelles elle doit être compatible ou conforme. Elle peut prendre par ailleurs des formes diverses : principes, orientations, règles, objectives ou subjectives ou, comme il est dit à l’article R.151-12 du Code de l’urbanisme issu du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, « consistant à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable ».

Mais là, est, loin s’en faut, le seul apport du décret du 28 décembre 2015 précité dans l’art et la manière d’écrire la règle d’urbanisme.

Ce décret nous enseigne, si tant est que cela était utile de réglementer, en la matière : qu’il ne peut y avoir de règle que si elle est nécessaire, comme il est dit à l’article R.151-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation comporte les justifications quant à la « nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables » (PADD) ; que « le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables », comme il est dit à l’article R.151-9 du même code.

Les conséquences contentieuses

Tout cela ouvre de belles perspectives dans les débats contentieux qui ne manqueront pas d’avoir lieu devant le juge administratif.

Ces conséquences contentieuses d’une réglementation toujours trop bavarde et tatillonne sont illustrées par un arrêt récent du Conseil d’État en date du 2 novembre 2017, n°398322 qui nous apprend, s’agissant de la cohérence devant exister entre le règlement et le PADD, comme prévue à l’article L.151-8 du Code de l’urbanisme, que « ces dispositions ne se bornent pas à prévoir un simple rapport de compatibilité entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme…, sans pour autant exiger la conformité du règlement au projet d’aménagement et de développement durable ».

Ces nouvelles obligations relatives à la cohérence entre le règlement et le PADD – qui si on comprend bien, est un peu plus que de la compatibilité, mais un peu moins que de la conformité – et à la nécessité d’édicter la règle, rendent encore un peu plus savante et compliquée l’écriture de la règle d’urbanisme.

[1] Patrick Hocreitere, « L’Urbanisme et les collectivités locales », tome 2, fasc. 2-10, Berger-Levrault[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »10px »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading alignment= »left » el_class= »extra-height-bloc-citation »]

Valérie Gueguen
Avocat Associé
FIDAL

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