Edito – Décembre 2017

La loi ELAN validée mais recentrée par le Conseil constitutionnel ?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Chers lecteurs,

Le projet de loi connu sous la dénomination de « droit à l’erreur » sera finalement le projet de loi « pour un État au service d’une société de confiance ». Après un deuxième avis favorable octroyé par le CNEN, nous nous sommes intéressés aux effets de ce nouveau texte sur le droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de la construction.

Quelles en seront les conséquences sur les autorisations environnementales ?

À l’avenir, un pétitionnaire devrait pouvoir présenter un projet de décision au sein de son dossier de demande d’autorisation environnementale auprès de l’autorité publique compétente.

Quid de l’avenir des enquêtes publiques ?

L’article 44 du projet de loi prévoit la suppression de l’enquête publique automatique dans le cadre des installations protégées par la directive du 24 novembre 2010. Désormais, une simple mise à disposition du public suffira, ce que prévoyait la directive.

L’article L. 122-1 du Code de l’environnement comprendra un nouvel alinéa imposant au maître d’ouvrage de saisir l’autorité compétente en charge de la police spéciale lorsqu’il y a modification ou extension d’une installation soumise à police spéciale et non plus l’autorité environnementale.

Quels effets faut-il en attendre en matière de droit de la construction ?

Faciliter l’avancement des projets de construction est un objectif récurrent du gouvernement. Raison pour laquelle l’article 30 du projet de loi prévoit que le maître d’ouvrage dispose désormais d’une obligation de résultat. Ce même article planifie par ailleurs la réforme prochaine du Code de la construction et de l’habitation, en son livre 1er.

Avant que cette réforme d’ampleur annoncée ait lieu, le projet de loi habilite le gouvernement à prendre des mesures, par voie d’ordonnances, permettant aux maîtres d’ouvrages de déroger à certaines règles du Code de la construction, en contrepartie de l’atteinte de résultats initiaux, si la règle de droit avait été respectée.

Plusieurs modalités opératoires sont évoquées si les résultats fixés aux maîtres d’ouvrages sont atteints. Ces derniers pourront soit suivre des solutions de référence, étant entendu qu’il s’agit d’objectifs de moyens valant présomption d’atteinte des résultats ; soit apporter la preuve de l’atteinte de ces mêmes résultats en ayant contourné la norme de droit existante.

L’équipe de la rédaction[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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