Quel impact de la transaction pénale sur les acteurs de la construction ?

La transaction pénale est un mode alternatif aux poursuites pénales qui a pour effet d’éteindre l’action publique « lorsque la loi en dispose expressément »[1]. Quelles sont ses incidences sur le droit de la construction et le droit de l’environnement ? 

 

Une généralisation de la transaction pénale de droit commun ? 

La transaction pénale est une sanction portant essentiellement sur le paiement d’une somme d’argent par l’auteur de l’infraction, lequel mettra fin aux poursuites.

Eu égard à la simplicité et à l’efficacité de cette procédure, la transaction pénale tend à se généraliser et maintenant de plus en plus dans les domaines de la construction et de l’environnement. Les maîtres d’ouvrages sont ainsi impactés.

C’est ainsi que les officiers de police judiciaire [2], se sont vu octroyer, dans la gestion de la « petite délinquance », la possibilité de transiger, lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement, en matière d’infractions de droit commun, avec les personnes physiques et/ou morales[3].

Dans un tel cas, l’amende transactionnelle ne saurait excéder le tiers du montant de l’amende encourue[4].

 

Quid des transactions « spéciales » ? 

A côté de cette transaction pénale de droit commun, existent de multiples illustrations de droit spécial concernant des domaines spécifiques[5]. Ces transactions dites « spéciales » n’ont cessé de se développer et ont participé à la déjudiciarisation de certains contentieux.

Afin d’aboutir, d’une part, à un traitement rapide des conflits dans l’entreprise, et d’autre part, à renforcer la répression (rendre la sanction plus effective), l’ordonnance du 7 avril 2016[6] a donné de nouveaux pouvoirs à l’administration du travail, en lui offrant la possibilité de recourir à cette procédure[7].

Le décret relatif au contrôle de l’application du droit du travail[8], la circulaire du ministère de la justice du 18 juillet 2016 et l’instruction de la DGT du 12 juillet 2016, sont venus compléter le domaine d’application de la transaction pénale spécifique au droit pénal du travail.

Son domaine d’application est largement entendu, visant un grand nombre d’infractions en lien notamment avec le contrat de travail, la répartition et l’aménagement des horaires de travail, la durée du travail, les conventions et accords collectifs, le salaire et avantages divers, la santé et la sécurité au travail.

C’est ainsi que les différents acteurs du droit de la construction et de l’environnement vont rapidement être confrontés à cette procédure.

 

Quelles sont les modalités de mise en oeuvre de la transaction pénale ? 

Outre le fait que la transaction pénale spécifique au droit du travail ne peut concerner que des infractions dont la peine d’emprisonnement est inférieure à un an ou des infractions ne pouvant pas faire l’objet d’une amende administrative[9], les modalités de mise en œuvre ont été encadrées.

A la suite de l’établissement d’un procès-verbal de transaction dressé par l’agent de contrôle, la Direccte, au regard « des critères fixés par le procureur de la République »[10], peut recourir à cette procédure en la proposant au chef d’entreprise, dans le délai de quatre mois (pour les contraventions) et d’un an (pour les délits), à compter de la date de clôture dudit procès-verbal.

La Direccte détermine au sein de la transaction pénale, le montant et le délai de paiement de l’amende et les mesures correctives afin de mettre fin à l’infraction constatée.

Si l’employeur accepte la transaction pénale, cette dernière est adressée au parquet pour homologation. Ensuite, le Direccte notifie la transaction à l’auteur de l’infraction et vérifie son exécution dans le délai imparti.

A lumière de l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2017[11], il importe de rappeler que cette procédure a été jugée conforme à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans la mesure où elle « suppose l’accord libre et non équivoque, avec l’assistance éventuelle de son avocat, de l’auteur des faits. »

En outre, le Conseil d’Etat a précisé que « la transaction homologuée ne présente en elle-même, aucun caractère exécutoire et n’entraîne aucune privation ou restriction des droits de l’intéressé, mais doit être exécutée volontairement par ce dernier, le défaut d’’exécution ayant seulement pour effet de faire obstacle à l’extinction de l’action publique. »

En pratique, il convient pour les chefs d’entreprise de bien appréhender l’opportunité de la mesure et le quantum de l’amende proposée, afin de contrebalancer les pouvoirs exorbitants de l’administration du travail.

 

Sarah Lugan, MRICS

Avocat à la Cour

Chargée d’enseignement à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne

Diplôme Supérieur du Notariat

slugan@nmwdelormeau.com

 

Caroline Gayraud Marty

Avocat à la Cour

cgayraud@nmwdelormeau.com

 

NMW Delormeau

Résultat de recherche d'images pour "NMW Delormeau"

 

 

[1] Art. 6, al. 3 du Code de procédure pénale.

[2] Art. 41-1-1 du Code de procédure pénale.

[3] Contraventions prévues par le Code pénal (à l’exception de celles pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire), délits du Code pénal punis d’une peine d’amende ou au plus d’un an d’emprisonnement (hors délit d’outrage), le vol simple (lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 €), l’usage de stupéfiants et l’occupation en réunion des halls ou toits d’immeubles collectifs d’habitation.

[4] Art. 41-1-1, II-1° du Code de procédure pénale.

[5] Contributions indirectes (art. L. 247, 3°, L. 248, L. 249 et L. 251 du Livre des procédures fiscales) et infractions douanières (art. 350 du Code des douanes), police de l’eau (art. L. 216-14 du Code de l’environnement) et de la pêche (art. L. 437-14 du Code de l’environnement), parcs nationaux (art. L. 331-25 du Code de l’environnement), droit rural (art. L. 205-10 du Code rural), droit forestier (art. L. 223-5 et D. 223-2 du Code forestier), circulation (art. 529-6 du Code de procédure pénale) et transports publics (art. L. 1721-2 s. du Code des transports), voirie routière (art. 2122-25 du Code général des collectivités territoriales) et contraventions au préjudice des communes (art. 44-1 du Code de procédure pénale), domaine fluvial (art. L. 2132-25 du Code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 4313-2 du Code des transports), discriminations (L. org. n° 2011-333 du 29 mars 2011, art. 28) et pratiques commerciales (art. L. 142-1 et L. 216-11 du Code de la consommation).

[6] Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016

[7] Art. L. 8114-4 à L.8114-8 du Code du travail.

[8] Décret n°2016-510 du 25 avril 2016

[9] Art. L.8114-4, al.2 du Code du travail

[10] Circulaire 18 juillet 2016, p.3.

[11] CE, 26 avril 2017, n°400971

 

Laisser un commentaire