Prescription de l’action publique et permis de construire

Brèves de jurisprudence urbanisme

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Cass.Crim, 16 janvier 2018, n° 17-81.896

Quid de la prescription de l’action publique en cas d’infraction au permis de construire ?

En l’espèce, à la suite de l’obtention d’un permis de construire modificatif, le titulaire a réalisé des travaux. Lors de la réception de la déclaration d’achèvement de travaux, la commune a considéré que les travaux n’étaient pas conformes à la demande initiale puisqu’un logement avait été construit à la place d’une réserve initialement prévue.

Après saisine du tribunal correctionnel, le titulaire du permis de construire modificatif a été condamné pour avoir réalisé des travaux sans permis de construire préalable. La cour d’appel de Nîmes fut ensuite saisie et écarta l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le titulaire demandeur.

En cassation, la chambre criminelle a considéré que la déclaration d‘achèvement des travaux (le 2 janvier 2009), les factures et les attestations produites par le prévenu n’étaient pas suffisantes pour démontrer que l’immeuble était en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné.

La prescription de trois ans n’était donc pas acquise au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale (le délai de prescription de l’action publique est passé à six ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale).

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 19 juillet 2017, M. Bennett et la SCI La Sauvagine, n°402185

Le recours gracieux formé par une personne qui se prévaut d’un simple mandat oral conserve-t-il le délai du recours contentieux ?

Procédure – Introduction de l’instance – Interruption et prolongation des délais – Interruption par un recours administratif préalable – Recours administratif formé dans le délai de recours contentieux par une personne que le demandeur a mandatée à cet effet – 1. Condition – Mandat exprès – Existence : oui – 2. Condition – Mandat écrit – Existence : non, l’existence d’un mandat verbal faisant l’objet de modalités particulières d’appréciation.

  1. Le délai du recours contentieux ne peut être prorogé par un recours administratif formé par un mandataire du requérant que si le mandat est exprès.
  2. Si le mandat est seulement verbal, son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, mais il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.

CE 22 février 2017, Mme Dominique G., n° 404007

L’obligation de notification des recours est-elle applicable en Nouvelle-Calédonie ?

Règles de procédure contentieuse spéciales – Introduction de l’instance – Obligation de notification du recours (article R. 600-1) – Applicabilité en Nouvelle-Calédonie – Existence.

L’article R. 600-1, créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2001, date d’entrée en vigueur de ce décret.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CE 19 juillet 2017, M. et Mme A. et autres, n° 397754

Un bureau de poste peut-il être considéré comme un « commerce » pour l’application des dispositions d’un PLU relatives au stationnement ?

Permis de construire – Légalité au regard de la réglementation locale – PLU – Article 12 – Stationnement – Obligations différentes selon la destination du bâtiment – Commerce au sens de l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (rédaction antérieure au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) – Bureau de poste : oui. Contentieux de l’urbanisme – Règles de procédure contentieuse générales – Voies de recours – Cassation – Contrôle du juge de cassation – Construction relevant de l’une ou l’autre des destinations énumérées à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme – Contrôle de qualification – Oui.

Un bureau de poste peut être regardé comme un « commerce » au sens et pour l’application des dispositions d’un PLU qui distinguent les obligations en matière de stationnement selon la destination du bâtiment projeté.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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