Jurisprudence – Avril 2017

Brèves de jurisprudence urbanisme

 

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE 29 mars 2017, req. n°395479

Intérêt à agir d’une association : quelles sont les modalités requises par le juge en matière d’autorisation d’urbanisme ?

Le Conseil d’État a récemment précisé l’intérêt à agir d’une association, dans le cadre d’un recours contre une autorisation d’urbanisme.

En l’espèce, une association a effectué un REP à l’encontre d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol. Le Conseil rappelle d’abord que l’intérêt à agir de l’association s’apprécie au regard de la date de dépôt des statuts en préfecture, qui doit être antérieure à la date de l’affichage de la demande du pétitionnaire. En effet, l’association n’est recevable à agir contre une autorisation d’urbanisme que dans le cas où le dépôt des statuts est intervenu avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. A contrario, le recours de l’association n’est pas recevable.

Néanmoins, lorsque l’association a déposé ses statuts avant l’affichage de la demande du pétitionnaire en mairie, peut-elle réaliser une modification de ses statuts afin de renforcer son intérêt à agir ?

Le Conseil d’État considère que les statuts de l’association, tels que déposés avant l’affichage de la demande du pétitionnaire, ont un caractère général ne conférant pas qualité à agir à l’association. Il précise cependant que ces statuts ne peuvent pas être régularisés a posteriori afin de permettre à l’association d’exercer des actions contentieuses en matière d’urbanisme.

CE 31 mars 2017, req. n°392186

Quid du permis de construire contraire à la loi Littoral, mais conforme au PLU en vigueur ?

En l’espèce, un refus de demande de permis de construire a été adressé à une société au regard de l’absence de conformité du projet à l’obligation, pour une extension, d’être réalisée en continuité d’une agglomération ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

Le requérant a saisi le Conseil d’État, car il considérait que le PLU avait classé l’assiette du terrain du projet en zone constructible.

Le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en cause. Il considère qu’une autorisation d’urbanisme respectant les prescriptions du PLU ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

La légalité d’une demande d’autorisation d’urbanisme doit systématiquement être étudiée à la lumière des dispositions de la loi Littoral qui lui sont applicables, même en présence d’un PLU conforme et compatible avec la loi Littoral.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PERMIS DE CONSTRUIRE

CE 3 novembre 2016, SAS Compagnie du Vent, ministre du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, req. nos 392428 et 392688

Quelle est la portée d’une demande d’études complémentaires formulée par l’autorité environnementale sur un projet d’éoliennes soumis exclusivement à autorisation de construire ?

Permis de construire – Procédure d’attribution – Avis préalable de l’autorité environnementale – Éoliennes – Avis recommandant de compléter le dossier par des études sur la faune et la flore – Avis irrégulier, pour avoir été rendu sur la base d’un dossier incomplet – Non, lorsque l’absence de ces études ne fait pas obstacle à ce qu’elle se prononce en connaissance de cause.

L’avis rendu par l’autorité environnementale sur un projet d’édification d’éoliennes soumis à autorisation exclusive d’urbanisme n’est pas irrégulier du seul fait qu’elle y a recommandé, en vue de l’enquête publique, la réalisation d’études complémentaires. Cet avis ne saurait, en effet, être regardé comme ayant été rendu sur la base d’un dossier incomplet que si de telles études étaient d’une importance telle que leur absence faisait obstacle à ce que l’autorité environnementale rende son avis en toute connaissance de cause.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 29 juin 2016, Société Château Barrault, req. n° 375020

Quand une servitude d’urbanisme entraîne-t-elle la responsabilité sans faute de la puissance publique ?

Contentieux de la responsabilité – Article L. 105-1 du Code de l’urbanisme – Non-indemnisation des servitudes d’urbanisme – Responsabilité sans faute du fait de la modification des règles d’urbanisme – Charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif poursuivi – Existence en l’espèce.

Une carte communale, qui déclare inconstructibles tous ses terrains et compromet définitivement tout aménagement, fait subir à un propriétaire, seul affecté par ce classement, et qui à l’origine devait les aménager avec l’accord de la commune, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général et lui ouvre droit à indemnité.

Cass. civ. (1re ch.) 16 novembre 2016, pourvoi n° 16-14152

L’action en responsabilité devant le juge judiciaire contre l’auteur d’un recours pour excès de pouvoir abusif est-elle possible après l’entrée en vigueur de l’article L. 600-7 ?

Contentieux de la responsabilité – Responsabilité civile – Recours abusif – Exercice abusif du recours pour excès de pouvoir – Responsabilité – Compétence du juge judiciaire : oui.

L’article L. 600-7 n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif.

 

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