Sanction de la déclaration d’un sinistre : quelle actualité ?

Nous revenons aujourd’hui sur la sanction de la déclaration du sinistre à l’assureur dommage-ouvrage[1] dans des circonstances de nature à le priver de possibilité de recours : rejet des demandes de l’assuré article L.121-12 du Code des assurances. 

 

Aux termes de l’article L.121-12 du Code des assurances :

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

L’assureur DO peut voir sa garantie recherchée postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale, dans le délai de prescription de l’action assuré/assureur dès lors que les désordres sont apparus dans le délai de la garantie décennale [2] :

L’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux.

Dans ce cas, l’assureur DO risque de ne pas pouvoir exercer de recours contre les constructeurs et leurs assureurs.

 

Dans son arrêt du 8 février 2018[3], la Cour de cassation expose les principes suivants :

  • Le fait que l’assuré puisse déclarer le sinistre dans les deux ans de sa révélation ne le dispense pas de respecter l’obligation de diligence que sanctionne l’article L.121-12 du Code des assurances ;
  • Le retard apporté à la déclaration de sinistre faite par l’assuré qui a interdit à l’assureur DO d’exercer son recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs alors que, faute de dénonciation dans le délai toute action étai forclose à leur encontre, peut constituer une cause de rejet de ses demandes.

La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses occasions que l’ensemble des dispositions du Code des assurances s’appliquent au contrat d’assurance DO, même en l’absence de dispositions spécifiques.

La  question s’est posée de savoir si l’assureur DO, recherché postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale et privé de ce fait même de recours, pouvait invoquer les dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances pour échapper à son obligation.

La décision du 8 février 2018 s’inscrit dans la continuité de celle prise en 1995 [4] qui avait admis qu’au regard de la faute commise par l’assuré, une cour d’appel avait pu, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, décharger l’assureur DO pour moitié de son obligation à garantie.

La Cour de cassation a retenu en 1999 que l’appréciation des circonstances susceptibles de caractériser la faute de l’assuré relevait du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond [5].

 

La Cour de cassation exerce cependant son contrôle sur les circonstances retenues par les juges du fond

Ainsi, dans un arrêt du 31 mars 2004 [6] elle a retenu que le fait pour un assuré d’assigner l’assureur DO postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale alors que, informé un mois avant son expiration du refus de garantie, il avait disposé du temps nécessaire pour assigner les constructeurs ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une faute ayant privé l’assureur DO du bénéfice de la subrogation.

Le champ d’application de l’article L.121-12 du Code des assurances en matière d’assurance DO paraissait ainsi des plus réduit : la décision du 8 février 2018 marque une nette ouverture.

Si la qualité de l’assuré, en l’espèce une société de Crédit-bail a sans aucun doute pu influer sur l’appréciation de la Cour de cassation dans cette décision, son caractère d’arrêt de principe et la publicité qui lui est donnée parait marquer une évolution significative de la jurisprudence de nature à limiter le risque pour l’assureur DO de voir retenue sa garantie sans possibilité de recours lorsqu’il est recherché postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale.

 

 

Laurent de Gabrielli

Avocat à la Cour / Spécialiste en Droit immobilier

NMW Delormeau

https://www.nmwdelormeau.com/

Résultat de recherche d'images pour "NMW Delormeau"

 

[1] Ci-après l’assureur DO

[2] Cass. Civ. 1° 4 mai 1999, pourvoi 97-13198 ; RGDA 1999, 1037 note JP Karila ; RCA1999, comm. n°236 Groutel ; Desfresnois 1999, 1139 note Périnet-Marquet, – jurisprudence constante : Cass. 1re civ., 29 avr. 2003, n° 00-12046 ; Cass. 3e civ., 31 janvier 2005, n° 04-10437 Bull. Cass. n° 78 p. 70 ; Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-16688   ;

[3] Cass. Civ. 3  8 février 2018 – Pourvoi n° 17-10010 – Bull. Cass.

[4] Cass. Civ. 1° 12 décembre 1995, pourvoi 92-14943 ; RCA 1996, comm. 106 ; RGAT 1996, p. 343, note Périnet-Marquet

[5] Cass. Civ. 1° 9 novembre 1999, pourvoi 97-16287 ; n° 97-16287 RCA 2000, comm. 69)

[6] Cass. Civ. 3° 31 mars 2004, pourvoi 97-16287 ; RDI 2004, p. 252 obs. Dessuet

 

Laisser un commentaire