Une erreur d’affichage entraîne-t-elle automatiquement l’annulation d’un permis ?

Brèves de jurisprudence urbanisme

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URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Dans une décision prononcée le 19 octobre 2019, le Conseil d’État a apporté un éclairage sur les erreurs d’affichage susceptibles de porter atteinte à l’information des tiers.

Pour entamer les travaux nécessaires et prévus par un permis de construire, accordé en vue d’édifier un immeuble d’habitation, une société a répondu aux obligations d’affichage en installant un panneau présentant diverses informations sur les caractéristiques de la future construction, conformément à l’article A424-16 du code de l’urbanisme.

Des voisins ont attaqué le permis, au motif que la superficie du terrain indiquée sur le panneau était erronée. Après avoir obtenu gain de cause devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel a néanmoins rejeté leur requête : malgré l’indication erronée, l’identification de « la nature de la construction et le nombre de logements prévus, la surface de plancher autorisée, la hauteur du bâtiment » permettait aux tiers d’être suffisamment informés sur la nature du projet.

Quelle nuance est apportée par le Conseil d’État aux obligations d’affichage ?

En premier lieu, le Conseil d’État a rappelé que l’objet de l’affichage de l’autorisation sur le terrain était de « permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ». En vertu de l’article R*600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux ne [commence] à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. »

La Haute juridiction a néanmoins apporté une tempérance à la régularité de l’affichage : l’erreur ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que si elle « est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet ».

En l’espèce, il a été considéré que l’erreur d’indication de la superficie ne dénaturait pas l’information sur la portée et la consistance du projet, et n’affectait donc pas la légalité du permis.

Si les dispositions de l’article R*600-2 étaient jusqu’alors appliquées strictement, de façon à permettre aux tiers de contester la légalité du permis dans un délai de plus de deux mois si l’affichage était incomplet ou irrégulier, cette jurisprudence consacre une certaine souplesse dans l’appréciation, de la part des juges, de la régularité des obligations d’affichage.

Cette décision illustre la volonté de désengorger les tribunaux, en particulier quand il s’agit de formalités.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CE 12 juillet 2019, Nougayrede, n°422542

La circonstance que des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole servent à d’autres activités est-elle de nature à les disqualifier ?

Permis de construire – Légalité interne – Zone agricole dans laquelle sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole – Possibilité, pour ces constructions, de servir à d’autres activités – Existence, dès lors que ces activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations.

La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause leur destination agricole.

CE 25 septembre 2019, Association Autant en emporte le vent et autres, n°417870

La demande de permis doit-elle comporter l’accord du gestionnaire de la voirie lorsque le projet comporte des câbles souterrains destinés à être enfouis sous le domaine public routier ?

Permis de construire – Procédure d’attribution – Demande de permis – Composition du dossier – Autorisation du gestionnaire du domaine devant être jointe à la demande lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public (art. R. 431-13 du code de l’urbanisme) – Notion de construction – Câbles souterrains de raccordement d’éoliennes – Exclusion : oui.

Les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison d’électricité vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l’accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement de ces lignes.