Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
CE 16 juillet 2021, Commune de La Londe-les-Maures, req n° 437562
Cet arrêt porte essentiellement sur les questions de modification et de révision des PLU. Le juge administratif, saisi d’un recours en ce sens, peut prononcer l’annulation partielle d’un PLU, ce qui implique nécessairement que la commune concernée doive modifier le règlement de son PLU dans un sens déterminé. Selon l’importance de la modification ou de la révision requise, l’arrêt impose désormais aux communes de fonder cette modification/révision sur certains actes de procédure accomplis dans le cadre de l’adoption des dispositions censurées.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
PLANS D’OCCUPATION DES SOLS / PLANS LOCAUX D’URBANISME
CE 24 février 2021, Commune de Cestas, n°433084
La consultation des personnes associées sur un projet de plan comportant une évaluation environnementale incomplète est-elle toujours irrégulière ?
Légalité des plans – Modification et révision des plans – Déclaration de projet (art. L. 300-6 du code de l’urbanisme) – Examen conjoint par les personnes publiques associées – Modification du projet après cet examen mais avant l’enquête publique – Obligation de procéder à un nouvel examen conjoint – 1) Principe – Modification du projet telle que le procès-verbal de l’examen conjoint ne lui correspond plus – Existence : oui – 2) Application– Modification du rapport de présentation pour satisfaire aux 1° et 3° de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme – Absence, en principe : oui.
Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, dans l’hypothèse où le code de l’urbanisme prévoit un examen conjoint de l’État, de la commune et des personnes publiques associées à l’élaboration du document d’urbanisme, de prendre l’initiative d’une nouvelle réunion d’examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l’enquête publique corresponde toujours au projet modifié. Ainsi, une nouvelle réunion d’examen conjoint n’a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d’urbanisme pour satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l’évaluation, prévue au 1° de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme, des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu.
CE 17 mars 2021, Association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Beauvallon et autres, n°430244
Dans quelle mesure peut-on modifier un projet de PLU après l’enquête publique ?
Procédure d’élaboration – Enquête publique – Modifications apportées après l’enquête – Conditions – Modifications ne remettant pas en cause l’économie générale du plan et procédant de l’enquête – Notion de modifications procédant de l’enquête.
Procèdent de l’enquête publique les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaireou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis joints au dossier de l’enquête.
AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL
Dans quelle mesure le constructeur doit-il tenir compte des projets envisagés sur le terrain voisin pour apprécier la soumission du projet à étuded’impact ?
CE 1erfévrier 2021, Société Le Castellet-Faremberts, n°429790
Permis de construire – Procédure d’attribution – Demande de permis – Soumission du projet à l’obligation de fournir une étuded’impact (art. R. 431-16 du code de l’urbanisme) – Prise en compte des projets adjacents – Existence : oui, si fractionnement d’un projet unique (III de l’art. L. 122- 1 du code de l’environnement) – Projets distincts participant de l’urbanisation d’une même zone – Absence : oui.
Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d’assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne doit être pris en compte, pour déterminer s’il faut joindre une étude d’impact au dossier de demande, que s’il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique et non au seul motif qu’ils s’inscrivent dans le projet d’urbanisation de la zone tel qu’il ressort du PLU.