Plan de sauvegarde et de mise en valeur

Brèves de jurisprudence urbanisme

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DOCUMENTS D’URBANISME

CE 22 décembre 2022, Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, n°463331

Dans cet arrêt rendu le 22 décembre 2022, le Conseil d’État revient sur l’étendue des pouvoirs de l’autorité de délivrance des autorisations d’urbanisme, et précise les dispositions des articles L. 480-1 et 481-1 du code de l’urbanisme. En cas de constat d’absence de conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme délivrée, quelle qu’elle soit, il est désormais reconnu à l’autorité compétente d’assortir la mise en demeure de mettre en conformité d’une astreinte en cas de non-exécution à l’issue du délai imparti. Cette astreinte peut être notifiée à tout moment par l’autorité.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS D’URBANISME

CE 5 juillet 2022, SARL Ice Thé, n° 459089

Un plan de sauvegarde et de mise en valeur est-il opposable à une demande d’autorisation d’occupation du domaine public ?

Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) – Application des règles fixées par le PSMV – Opposabilité à une autorisation d’occupation du domaine public – Condition – Autorisation emportant celle de réaliser des travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles – Existence.

Une autorisation d’occupation du domaine public ne doit être compatible avec un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) que si elle emporte autorisation de faire des travaux qui modifient l’état des immeubles. Elle est alors subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.

LOTISSEMENTS

CE 5 juillet 2022, Société Le Flocon, n°443808

Comment calculer la majorité qualifiée des colotis nécessaire pour modifier les documents d’un lotissement ?

Modification des documents ou de la consistance du lotissement – Accord d’une majorité qualifiée de copropriétaires (art. L. 442-10) – Calcul des règles de majorité – Lotissement composé de maisons individuelles, de copropriétés et de lots non affectés à l’habitation – 1. Décompte des voix – Prise en compte de chaque propriétaire individuel et de chaque copropriété – Existence – 2. Décompte des superficies – Prise en compte de chaque lot destiné à la construction, qu’il soit ou non destiné à la construction d’habitations – Existence.

Lorsqu’un lotissement se compose à la fois de maisons individuelles et de constructions détenues en copropriété, et comporte des lots affectés à d’autres usages que l’habitation, il y a lieu, d’une part, de décompter une voix par chaque propriétaire individuel, quel que soit le nombre des lots qu’il possède, et par chaque copropriété, regardée comme un seul propriétaire, et, d’autre part, de ne retenir pour le calcul des superficies du lotissement détenues par ces propriétaires, que celles des lots destinés à la construction, qu’il s’agisse ou non de lots destinés à la construction d’habitations, à l’exclusion des surfaces des lots affectés à d’autres usages.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CAA Bordeaux 14 avril 2022, Commune de Saint-Sauvant, n° 20BX00999

L’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme peut-il contester le jugement qui a sursis à statuer en vue de permettre une régularisation par la voie d’un appel incident contre le jugement de fond ?

Voies de recours – Appel – Appel incident – Possibilité de contester un jugement avant-dire-droit de sursis à statuer (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) par la voie de l’appel incident contre le second jugement mettant fin au litige – Non.

La cour administrative d’appel de Bordeaux juge de manière inédite qu’à défaut pour les demandeurs de première instance d’avoir fait appel du jugement avant-dire-droit, la contestation de ce premier jugement n’est pas rouverte par la voie d’un appel incident contre le second jugement.