Régime d’utilisation du permis

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME  

CE, 1er févr. 2023, n° 459243, M. et Mme F

Dans cet arrêt rendu par le Conseil d’État, le 1er février dernier, la haute juridiction revient sur un point de procédure en matière de requête présentée contre une autorisation modificative. Lors d’une instance en cours, si une requête est présentée distinctement contre une autorisation modificative ou régulatrice ayant été accordée, la requête répond du statut de mémoire produit au cours de l’instance. Cette décision entre dans le prolongement du raisonnement du juge sur l’absence de condition de délais.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CE Section 27 juillet 2022, Mme Vincler, n°437765

Quelles sont les limites à la délivrance d’un permis de construire modificatif ?

Permis de construire – Régime d’utilisation du permis – Permis modificatif – Conditions de délivrance – 1. Absence d’achèvement de la construction autorisée – Existence : oui – 2. Modifications de la nature du projet – Existence : oui.

L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif : tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

CE 22 septembre 2022, Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Aude et autres, n° 443458

Les permis de construire autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres doivent-ils être considérés comme des autorisations environnementales ?

Permis de construire – Légalité interne du permis de construire – Permis de construire délivré avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, devenu autorisation environnementale – Juge statuant après cette entrée en vigueur – Moyen tiré de ce que l’autorisation, n’incorpore pas la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées requise – 1. Opérance – Existence : oui – 2. Annulation partielle dans cette mesure – Existence : oui.

Les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017, autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres, sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que cette autorisation environnementale tient lieu des divers autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2, est opérant le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale issue d’un permis de construire délivré avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 est illégale au motif qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu’elle serait requise pour le projet éolien en cause. Un tel motif ne vicie cependant l’autorisation environnementale en litige qu’en tant qu’elle n’incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l’autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 22 juin 2022, Société Corim Associés et Commune de Juvignac, n°443625

À quelle date commence à courir le délai de recours contre le refus implicite d’abroger ou de retirer un permis de construire obtenu par fraude ? Qu’en est-il lorsque l’administration n’en a pas accusé réception ?

Procédure – Introduction de l’instance – Délai de recours – Point de départ – Recours juridictionnel contre le refus implicite opposé à la demande d’un tiers d’abroger ou de retirer un permis de construire obtenu par fraude – Délai courant à compter de la naissance de la décision implicite de refus – Oui – Incidence de l’absence d’accusé de réception de la demande – Absence.

Si un tiers peut à tout moment demander à l’administration d’abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude, le délai qui lui est ouvert pour saisir le juge d’un recours contre la décision implicite de refus qui lui a été opposée court dès la naissance de cette décision, sans que l’absence d’accusé de réception de sa demande y fasse obstacle.

CE 24 juin 2022, M. Mayan et Mme Paolinetti, n°456348

La cristallisation des moyens s’applique-t-elle à l’appel formé contre un jugement avant-dire-droit qui met en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?

Voie de recours – Appel – Moyens d’appel – Cristallisation des moyens – Appel formé contre un jugement avant-dire-droit recourant à l’article L. 600-5-1 – Existence -Incidence de l’absence d’expiration du délai de recours – Absence.

La règle de cristallisation des moyens s’applique en cas d’appel tant contre un jugement avant-dire-droit qui sursoit à statuer aux fins de régularisation que contre le jugement mettant fin à l’instance, sans qu’ait d’incidence l’absence d’expiration du délai de recours. En conséquence, un moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initialement attaqué, présenté après l’expiration du délai de cristallisation à l’appui des conclusions de la requête dirigée contre le jugement avant-dire-droit, ne peut qu’être rejeté comme irrecevable, alors même que le délai d’appel ouvert contre ce jugement, qui courait jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement mettant fin à l’instance, n’était pas expiré.