Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
CE 30 avril 2024, Mme D…, Avis, 490405
Le Conseil d’État s’est prononcé, le 30 avril dernier, dans un avis rendu par les 5e et 6e chambres réunies, en matière de prescription d’aménagement et d’urbanisme à l’aune du régime de la Loi littoral. Le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme interdit en principe toute construction isolée dans les communes du littoral. Cependant, l’agrandissement limité d’une construction existante n’est pas considéré comme une extension d’urbanisation prohibée. Le caractère limité de l’agrandissement est évalué par rapport à la taille, la proportion et la nature de la construction initiale, sans tenir compte des agrandissements ultérieurs. Pour les constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, l’évaluation se fait par rapport à l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
LOTISSEMENTS
CE 29 novembre 2023, Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte, nos 470488 et 470489
Une parcelle déjà bâtie peut-elle être incluse dans le périmètre d’un lotissement ?
Une construction existante implantée sur une parcelle issue d’une division constitutive de lotissement doit-elle être conforme aux règles d’urbanisme applicables ?
- Opérations constituant un lotissement – Notion de division de terrains destinés à être bâtis – Détachement d’un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis – Absence – 2. Autorisation de lotir – Légalité interne – Examen de la conformité aux règles d’urbanisme d’une construction située sur un terrain issu de la même division que le lotissement en cause, mais exclu de son périmètre – Absence.
Le périmètre d’un lotissement peut ne comprendre qu’un seul lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l’unité foncière. Toutefois, le détachement d’un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu’est envisagée leur extension, ou la construction d’annexes à ces bâtiments, ne constitue pas un lotissement.
La conformité aux règles d’urbanisme d’une construction existante située sur un terrain déjà bâti, issu de la même division que le lotissement en cause mais non inclus dans son périmètre, n’a pas à être vérifiée pour délivrer un permis d’aménager, cette appréciation ne pouvant porter que sur les terrains inclus dans le périmètre de ce lotissement.
AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL
CE 21 septembre 2022, Société A2C, n° 467076
Le juge peut-il annuler un refus de permis de construire après avoir annulé le permis délivré pour un même projet ?
Permis de construire – Légalité interne du permis de construire – Autorité de chose jugée s’attachant à un jugement, devenu définitif, annulant un permis – Portée – Circonstance faisant obstacle à l’annulation du refus opposé par l’autorité administrative à une demande de permis ayant le même objet – Existence : oui, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait.
L’autorité qui s’attache à un jugement d’annulation d’un permis de construire fait obstacle à ce que soit mis en cause un refus d’un permis de construire ayant le même objet, fondé sur le motif même qui avait conduit à cette annulation.