Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE 1er octobre 2024, req. 477859
Dans une décision du 1er octobre, le Conseil d’État rappelle que, conformément aux articles R. 600-1 du code de l’urbanisme et R. 631-1 du code de justice administrative, toute personne engageant un recours contentieux contre un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir, y compris dans le cadre d’un appel ou pourvoi incident, doit notifier une copie du recours à l’auteur de l’acte attaqué et à son bénéficiaire. Le juge est tenu de rejeter d’office le recours comme irrecevable si, après une invitation à régulariser, le requérant ne prouve pas avoir respecté ces formalités. Cette exigence vise à garantir l’information des parties concernées et à préserver leurs droits.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CE 30 avril 2024, Mme Delahaye, n° 490405, Avis
Une construction existante peut-elle faire l’objet d’un simple agrandissement en zone littorale ?
Aménagement et protection du littoral – Règles applicables à l’extension de l’urbanisation (art. L. 121-8) – Possibilité d’extension – Agrandissement d’une construction existante – Caractère limité de l’agrandissement – Appréciation – 1. Prise en compte de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée – Existence – 2. Comparaison avec l’état de la construction initiale ou à l’entrée en vigueur de la loi Littoral, pour les constructions antérieures à cette loi – Existence.
Si toute opération de construction isolée dans les communes du littoral est, en principe, interdite en application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-àdire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère limité de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL
CE 11 mars 2024, Commune de Nouméa, n° 463413
L’appréciation du caractère régularisable d’une illégalité affectant un permis de construire peut-elle être faite au vu du seul projet autorisé ?
Permis de construire – Légalité interne du permis de construire – Régularisation (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) – Appréciation par le juge – Prise en compte de la possibilité de revoir l’économie générale du projet, et non du seul projet existant – Existence : oui.
Pour savoir si une régularisation est possible, le juge doit tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature, et non pas fonder son appréciation sur le seul projet existant. Ainsi, s’agissant d’une insuffisance de places de stationnement, il ne doit pas se limiter à prendre en compte la seule taille du terrain et les plantations qui y sont envisagées.