Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
CE, Société Bouygues Télécom et autre, n°490274, 18 décembre 2024, B,
Selon l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’extension ou le renforcement du réseau électrique pour installer une infrastructure de téléphonie mobile peut être considéré comme un équipement public exceptionnel, justifié par l’intérêt public de la couverture mobile du territoire, notamment dans les zones isolées. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a jugé que si le pétitionnaire accepte de financer ces travaux, conformément à cet article, l’autorisation de construire ne peut être refusée sur un motif financier. Toutefois, un refus reste possible s’il repose sur un autre motif légalement justifié, conformément à l’article L. 111-11 du même code.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CE 8 juillet 2024, Ville de Paris, n° 475635, et SCI Mousseau, n° 475732
Comment apprécier la destination d’un immeuble ancien ?
Permis de construire – Légalité au regard de la réglementation locale – PLU – Maintien des surfaces de plancher de destinations à fonction résidentielle – Méthode d’appréciation de la destination d’un immeuble ancien – Défaut d’indication dans une autorisation d’urbanisme – Absence de caractéristique propre univoque – Appréciation sur la base de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE
CE 14 mai 2024, Ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et Société Cora, nos 469687 et 469782
L’autorisation d’exploitation commerciale d’un « drive » porte-t-elle sur la surface affectée au retrait des marchandises qui est accessible par la clientèle ?
Champ d’application matériel – Cas des « drives » – Nombre de pistes de ravitaillement – Inclusion – Surface exprimée en mètres carrés des pistes et des zones dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats – Inclusion.
Lorsqu’elle concerne un « drive », l’autorisation d’exploitation commerciale porte, d’une part, sur chacune de ses pistes de ravitaillement et, d’autre part, sur la surface, exprimée en mètres carrés, des pistes de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CAA Toulouse 16 avril 2024, Association Canopée, n° 23TL01699
Avant de rejeter le recours d’une association pour défaut d’intérêt à agir, le juge doit-il inviter celle-ci à régulariser sa requête ? Une association qui a pour objet de préserver et restaurer les forêts dans le monde a-t-elle intérêt à agir contre le projet d’installer une centrale photovoltaïque ?
Introduction de l’instance – Intérêt pour agir – Association – Objet social – Recours contre le permis de construire une centrale photovoltaïque – Objet statutaire de préserver et restaurer les forêts dans le monde – Défaut d’intérêt à agir au regard de l’objet statutaire – Oui – Obligation, pour le juge, avant de rejeter la requête, d’inviter l’associationrequérante à régulariser celle-ci – Absence.
- Une association qui a pour objet d’oeuvrer à la protection et à la restauration des forêts dans le monde ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire une centrale photovoltaïque dont l’emprise totale est inférieure à 20 hectares. 2. Lorsque le juge relève une irrecevabilité manifeste, non susceptible d’être couverte en cours d’instance, tenant au défaut d’intérêt à agir d’une association au regard de son objet statutaire, il n’est pas tenu d’inviter l’association à régulariser sa requête avant de la rejeter par ordonnance.