Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
CE, avis, 11 avril 2025, N° 498803, A
Le Conseil d’État a rendu, ce 11 avril dernier, un avis très important en matière d’autorisation d’urbanisme. Selon le code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut délivrer un permis de construire ou ne pas s’opposer à une déclaration préalable que si le projet respecte les règles relatives à l’usage du sol, à l’implantation, à la nature et aux abords des constructions. Elle doit s’assurer de cette conformité sous le contrôle du juge. Pendant l’instruction, le pétitionnaire peut modifier son projet pour corriger d’éventuelles non-conformités, à condition que la nature du projet ne change pas. L’administration peut également, sans y être obligée, accorder le permis en y ajoutant des prescriptions techniques limitées assurant la conformité du projet. En revanche, un refus ne peut être contesté au motif que l’administration aurait dû recourir à ces prescriptions.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
QUESTIONS FINANCIÈRES
CE 29 mars 2024, M. Durecu et autres, n° 471368
L’administration fiscale peut-elle exercer son droit d’émettre de nouveaux titres de à l’égard du bénéficiaire d’un transfert d’autorisation d’urbanisme après l’expiration du délai de reprise ?
Taxe d’aménagement – Règles de prescription – Cas d’un transfert de permis avant le 1er septembre 2022 – Délai ouvert à l’administration pour émettre de nouveaux titres de perception à l’égard du bénéficiaire du transfert – Délai spécial de trente-six mois à compter de l’annulation des titres de perception émis à l’égard du titulaire initial (art. L. 331-26) -Circonstance sans incidence – Expiration du délai de reprise de l’administration (art. L. 331-21) – Existence.
Dans le cas d’un transfert d’autorisation d’urbanisme avant le 1er septembre 2022, le droit de l’administration d’émettre de nouveaux titres de perception de la taxe d’aménagement à l’égard du bénéficiaire de ce transfert s’exerce dans les trente-six mois suivant l’annulation, postérieurement au 31 décembre 2014, des titres émis à l’égard de son titulaire initial, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’à la date de notification de ces nouveaux titres le délai de prescription de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, qui s’applique aux seuls titres initiaux, serait expiré.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE S. 14 octobre 2024, Société Saint-Saturnin Roussillon Ferme, n° 471936
Après une première régularisation de l’autorisation d’urbanisme contestée devant lui restée infructueuse, le juge administratif peut-il à nouveau mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?
Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d’autorisation d’urbanisme – Office du juge – Régularisation (art. L. 600-5-1) – Nouvelle mise en œuvre après un premier sursis à statuer – 1. Cas de la régularisation d’un vice propre à la mesure de régularisation – Existence – 2. Cas de la régularisation du même vice que celui ayant conduit le juge à surseoir à statuer – Absence.
Lorsque le juge a sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d’une autorisation d’urbanisme et qu’il constate que l’acte de régularisation est entaché d’un ou de plusieurs vices qui lui sont propres, il lui appartient de prononcer un nouveau sursis afin de permettre la régularisation de ce dernier acte. En revanche, si l’acte intervenu après le premier sursis à statuer n’est pas de nature à régulariser le vice qui entache l’autorisation contestée, le juge doit en prononcer l’annulation sans pouvoir prononcer de nouveau sursis.

