La notion de projet au sens des évaluations environnementales : regards croisés sur la doctrine de l’Autorité environnementale et la jurisprudence

Parole d'expert

Laura Ceccarelli-Le GuenAvocate associée
DS Avocats

Laetitia Santoni
Avocate Associée
EY
Société d’Avocats

Depuis la réforme des évaluations environnementales[1], les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, avant la première autorisation, d’une évaluation environnementale[2]. Ils sont assujettis à évaluation environnementale soit de façon systématique, soit sur décision prise à l’issue d’un examen au cas par cas, en fonction de critères et de seuils énoncés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

L’énoncé de ce principe, d’apparence simple, révèle cependant un régime complexe, qui présente encore de nombreuses zones floues, à commencer par la première étape nécessaire à son application : la délimitation de la notion de « projet » qui déclenche le processus d’évaluation environnementale, particulièrement dans le domaine de l’aménagement.

Le « projet » est en soi un mot fourre-tout, aux contours variés. Il est utilisé par les praticiens pour désigner une opération, un programme, une ou plusieurs constructions, un chantier, une tâche particulière ou encore un objectif. Or, la notion de « projet » assujetti à évaluation environnementale est propre à cette matière. En effet, l’article L. 122-1 du code de l’environnement précise d’emblée que les définitions sont posées « pour l’application de la présente section ».

L’article L. 122-1, I du code de l’environnement définit le « projet » comme « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol. »

Le juge européen a indiqué qu’il s’agit de travaux ou des interventions modifiant la réalité physique du site[3].

Le III du même article précise que « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».

Ces dispositions, transposées in extenso de la directive européenne, sont destinées à éviter qu’un même projet soit fractionné en plusieurs opérations afin de les faire échapper individuellement au seuil de soumission à évaluation environnementale[4]. Le juge européen recherche ainsi si ces différentes opérations, eu égard à leur nature, leur proximité, leurs interactions et leurs objectifs peuvent être regardées comme suffisamment indissociables les unes des autres. Elles ont également pour objectif d’éviter que des travaux « accessoires » indispensables à un projet, présentant un lien d’indissociabilité avec ce dernier, soient exclus du périmètre de l’évaluation environnementale du projet[5].

La définition du « projet » et de son périmètre au sens des évaluations environnementales est donc une étape préalable majeure, qui a des incidences sur l’ensemble des procédures à mener pour le réaliser.

Si la consistance matérielle du projet semble appréhendée de façon relativement harmonisée par l’administration, l’autorité environnementale et la jurisprudence ; il n’en va pas de même pour la délimitation du périmètre du projet, appréciée souvent de manière bien plus mesurée par le juge administratif.

  1. La consistance matérielle du projet

L’Administration (CGDD), ou l’Autorité environnementale (Ae IGEDD ou MRAe), on le sait, entendent apprécier largement la notion de projet, dans le cadre de différents guides, dépourvus de caractère prescriptif, mais largement diffusés (Guide de lecture de la nomenclature des études d’impacts, CGDD – publication févr. 2017, dernière mise à jour en 2024 – Guide d’interprétation de la réforme –  CGDD, publication août 2017, mis à jour en 2019. – Note de l’Autorité environnementale relative aux ZAC et autres projets d’aménagement urbains n° Ae 2019 N 07, adoptée lors de la séance du 5 févr. 2020). Ils considèrent que le projet comprend l’ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour le réaliser et atteindre l’objectif poursuivi : il s’agit des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, qui, sans le projet, ne seraient pas réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequel ils sont réalisés, et ce quels qu’en soient les maîtres d’ouvrage.

S’agissant des différentes étapes de réalisation du projet, doivent être inclus au sein du « projet », tous les travaux intervenant en phase de travaux ou de fonctionnement, nécessaires à sa bonne réalisation (défrichement, démolition, desserte, construction…) et intrinsèquement liés entre eux pour atteindre ses objectifs économiques, sociaux, techniques, financiers…

Concrètement, selon l’Administration, pour déterminer le projet, le ou les maîtres d’ouvrage peut[vent] recourir à un « faisceau d’indices », notamment la proximité géographique ou temporelle, la similitude et les interactions entre les différentes composantes du projet et l’objet et nature des opérations. Si, à l’issue de cet examen, les composantes du projet sont collectivement de nature à avoir des incidences négatives notables sur l’environnement, elles sont traitées dans l’étude d’impact du projet, le cas échéant par actualisation/complément de l’étude d’impact.

Il s’agit d’une contrainte forte pour les porteurs de projets lorsque des actions préparatoires sont nécessaires. En effet, dès lors que « les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation »[6], il est en principe nécessaire de réaliser l’évaluation environnementale parfois très en amont au regard de la réalité de mise en œuvre du projet final : autorisation de défrichement, permis de démolir, réalisation de travaux préparatoires doivent alors attendre que l’évaluation environnementale soit accomplie et la séquence « éviter-réduire-compenser-suivre » prescrite, pour que les travaux puissent débuter. Cependant, cela n’est possible que lorsque le projet est suffisamment défini pour que ses effets sur l’environnement soient identifiables (CJUE, 7 janvier 2004, C-201/02, Wells) et le risque (refus ou annulation) reste en tout état de cause limité à ces autorisations préparatoires. Rappelons en outre que, dans une telle hypothèse, le projet entre dans la logique dite de « l’actualisation », qui permet aux porteurs de projets à étapes de compléter l’évaluation environnementale au fur et à mesure des autorisations successives.

Confortant cette approche, la Cour administrative d’appel de Nantes a pu ainsi juger que l’abattage d’arbres afin de permettre la mise en œuvre d’une opération de fouille archéologique préventive, elle-même justifiée pour permettre la réalisation de travaux envisagés de construction d’une halle commerçante et d’un parking souterrain susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, constitue des travaux entrant dans le périmètre du projet(CAA Nantes, 18 janvier 2022, n° 19NT04955). Dans cette espèce, la Cour souligne expressément que le projet était défini avec précision dans son principe comme dans ses modalités, bien que de façon non définitive, à la date de demande de l’arrêté autorisant l’abattage d’arbres.

S’agissant du fonctionnement ou de l’exploitation du projet, contrairement aux préconisations actuelles de l’Administration, le Conseil d’État ne retient pas nécessairement la notion de projet global pour les futures interventions nécessaires au fonctionnement d’un projet. Cependant, il a posé le principe de l’obligation pour l’auteur d’une étude d’impact de prendre en compte la totalité de ses effets indirects et au cas d’espèce, s’agissant d’un projet de centrale biomasse consistant à l’exploiter et à créer des bâtiments de stockage ou de broyage, à analyser l’impact environnemental de l’approvisionnement de la centrale en bois provenant de ressources forestières locales (CE, 27 mars 2023, n° 450135, Assoc. France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, Lebon T.) Mais, dans cette affaire, il s’agissait encore de se référer à la notion de programme de travaux qui préexistait sous l’empire des textes antérieurs.

Le juge administratif a été à l’inverse plus exigeant que l’Administration lorsqu’il s’est agi de considérer toutes les composantes d’un projet pour le qualifier au regard de la nomenclature. Alors que l’Administration préconisait dans ses premiers guides, de confronter uniquement le projet global à la nomenclature, le juge a exigé de décomposer le projet pour procéder à une telle confrontation.

Ainsi, pour estimer si un projet entre dans le champ d’application de l’évaluation environnementale, il ne faut pas seulement voir le projet dans sa globalité mais également en distinguer les éléments de programme pour apprécier si chacun d’eux entre dans l’une ou l’autre des rubriques de la nomenclature des études d’impact annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ainsi, un projet de construction en deçà des seuils de la rubrique 39 est soumis à examen au cas par cas s’il s’accompagne de la réalisation d’aires de stationnement entrant dans les seuils de la rubrique 41 (CE, ch. réunies, 1er juill. 2020, n° 423076, Assoc. Athéna – CE, 1re ch., 24 juin 2021, n° 442316, Sté Lidl : Constr.-Urb. 2021, comm. 105). De même, dans le domaine de l’aménagement urbain, une décision de la CAA de Toulouse précise que relève de la procédure de cas par cas une opération d’aménagement en dessous des seuils de la rubrique 39, qui prévoyait néanmoins la création d’une voirie publique (rubrique 6) (CAA Toulouse, 12 octobre 2023, n° 21TL04595).

  1. La délimitation du périmètre du projet

L’écart d’appréciation est bien plus notable s’agissant de la délimitation du périmètre du projet.

L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale dans ses avis, tendent à solliciter une évaluation environnementale globale dès qu’elles constatent l’existence d’un lien fonctionnel plus ou moins étroit entre deux opérations, dont les procédures sont menées parallèlement ou avec un faible décalage calendaire.

Dans sa note délibérée du 5 février 2020 sur les ZAC, l’Ae IEGDD indique s’appuyer « à la fois sur la fonctionnalité de chaque opération en lien avec le bon fonctionnement de la ZAC et sur le périmètre de cohérence de leurs impacts respectifs ».

Pour définir le périmètre du « projet », elle se réfère notamment au « test du centre de gravité » défini dans une note de la Commission européenne[7], mais qui n’est repris ni par la CJUE ni par le Conseil d’État, pour préciser la notion de travaux associés et accessoires d’un projet : « Il convient de vérifier si ces travaux associés peuvent être considérés comme partie intégrante des travaux d’infrastructure principale. Cette vérification devrait être basée sur des facteurs objectifs tels que la finalité, les caractéristiques, la localisation de ces travaux associés et leurs liens avec l’intervention principale. (…) Ce test du centre de gravité devrait vérifier si ces travaux associés sont centraux ou périphériques par rapport aux travaux principaux et dans quelle mesure ils sont susceptibles de prédéterminer les conclusions de l’évaluation des impacts environnementaux. »[8]

En outre, elle exige du pétitionnaire la démonstration de l’absence de liens fonctionnels entre plusieurs opérations[9] dont il arrive que certaines ont parfois été autorisées bien avant l’entrée en vigueur de la réforme des évaluations environnementales, et ne devraient donc pas être considérées comme faisant partie du même projet, cette notion n’étant pas rétroactive. Il est également assez manifeste qu’elle utilise parfois la notion de projet pour soumettre à évaluation environnementale des éléments du projet qui n’y sont pourtant pas soumis au titre de la nomenclature[10].

Dans ce domaine de la définition du périmètre du projet, les décisions du Conseil d’État éclairent peu à peu la matière.

La frontière a ainsi été clairement tracée entre le document d’urbanisme et les projets réalisés en son sein. Dans sa décision Commune de La Turballe et Société Loti Ouest Atlantique (CE, 28 nov. 2018, n° 419315, Cne Turballe c/ Sté Loti Ouest Atlantique), il a jugé que le fait que le plan local d’urbanisme prévoyait l’ouverture d’une zone à l’urbanisation en plusieurs étapes ne suffisait pas à regarder le permis d’aménager y autorisant la réalisation d’un lotissement comme un élément d’un projet global d’aménagement.

Poursuivant dans cette logique, et apportant une limite au critère de la proximité géographique et temporelle, dans sa décision Société Le Castellet-Faremberts (CE, ch. réunies, 1er févr. 2021, n° 429790), il a censuré le raisonnement du tribunal qui avait retenu que le projet pour lequel un permis de construire avait été délivré formait un projet unique avec une construction projetée sur une parcelle adjacente, à raison de leur identique finalité de création de logements sociaux, de l’existence de passages entre les deux parcelles et de leur inscription dans le projet d’urbanisation de la zone tel qu’il ressortait du plan local d’urbanisme, sans rechercher l’existence entre eux de liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique. Le Conseil d’État soulignait, en outre, la nature « hypothétique » du second projet qui n’avait encore fait l’objet d’aucune demande d’autorisation. Dans ses conclusions sous cette décision, le Rapporteur public avait rappelé l’importance de ne pas confondre la notion de « programmation » inhérente aux documents d’urbanisme, d’une part, et celle des projets réalisés ou réalisables dans le cadre de cette planification d’urbanisme, d’autre part.

Ainsi, seuls les travaux, constructions ou aménagement suffisamment définis dans leurs « conditions matérielles » et modifiant la réalité physique d’un site doivent être pris en considération pour relever l’existence d’un projet, tandis que des opérations hypothétiques, bien que proches, dont la programmation n’est pas encore suffisamment connue et dont la réalisation est subordonnée à de nombreuses conditions préalables (maîtrise foncière, évolution des documents d’urbanisme, financement, réalisation d’autres projets…), n’ont pas à être prises en compte dans la délimitation du projet, et ce, même si elles s’inscrivent dans une réflexion d’ensemble.

Ce critère de la nécessité de la définition préalable d’un projet d’ensemble est également lisible dans plusieurs décisions relatives à des infrastructures linéaires. On peut relever à cet égard les décisions de décembre 2021 au sujet d’une autoroute et de voies associées (CE, 10e et 9e ch. réunies, 30 déc. 2021, n° 438686, Ville de Genève et a. – CE, 10e et 9e ch. réunies, 30 déc. 2021, n° 439020, EELV Haute-Savoie et a. – CE, 10e et 9e ch. réunies, 30 déc. 2021, n° 439077, Assoc. de concertation et de proposition pour l’aménagement des transports et a. – CE, 10e et 9e ch. réunies, 30 déc. 2021, n° 439079, Assoc. action abandon autoroute Chablais et a. – CE, 10e et 9e ch. réunies, 30 déc. 2021, n° 439173, Union des féd. Rhône-Alpes de protection de la nature et a.), dans lesquelles il avait été retenu que même si les travaux critiqués s’inscrivaient dans la continuité d’un programme plus vaste entamé plusieurs années auparavant, ils constituaient une opération distincte et autonome.

De même, la Cour administrative d’appel de Paris, saisie d’une série de contentieux contre les opérations du secteur Pleyel, a été amenée à préciser sa démarche pour apprécier si une opération d’aménagement et des travaux d’infrastructures routières peuvent être considérés comme formant un projet global imposant la réalisation d’une évaluation environnementale unique. Selon la Cour, il ne suffit pas qu’une infrastructure viaire ou de transport ait une fonction de desserte pour un secteur ou un équipement, il faut encore que sa finalité essentielle soit d’assurer les déplacements sur le périmètre de l’opération d’aménagement ou alors que les opérations d’infrastructures et d’aménagement présentent des liens de dépendance tels qu’elles ne peuvent être dissociées l’une de l’autre (CAA Paris, 22 octobre 2020, n° 20PA00219 concernant l’aménagement du système d’échangeurs de Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1) et CAA Paris, 23 juin 2021, n° 20PA02347 concernant le franchissement urbain Pleyel).

Le juge a même pu considérer qu’une ZAC créée en 2007 et la création des accès nécessaires à l’implantation d’une entreprise dans celle-ci en 2017 constituaient deux projets distincts « compte tenu de la différence d’objet entre les finalités poursuivies et de la possibilité de mettre en œuvre les travaux indépendamment les uns des autres » (CAA Paris, 24 févr. 2022, n° 21PA04066, pt 4[11]).

Ainsi, pour vérifier l’existence de ce lien de dépendance, le juge administratif, au-delà de la seule question de leur autonomie fonctionnelle, vérifie aussi la genèse des projets : ont-ils été conçus de manière globale et leur calendrier d’exécution ont-ils été déterminés de manière coordonnée ou ont-ils été décidés de manière autonome et leur calendrier de réalisation sont-ils découplés ou découplables ? Cette méthode de raisonnement rejoint celle qui préexistait sous l’empire des textes antérieurs, qui faisaient référence à la notion de « programme de travaux » et « d’unité fonctionnelle ».

Dans le domaine de la construction et de l’aménagement, les lignes restent particulièrement troubles.

Il est possible de retenir en premier lieu que le périmètre d’une autorisation d’urbanisme ne coïncide pas nécessairement avec celui du projet au sens des évaluations environnementales, qui peut être plus large. Ainsi, dans sa décision relative au projet dit des Jardins de la Méditerranée (CE, ch. réunies, 25 mai 2022, n° 447898, France Nature Environnement Languedoc-Roussillon), le Conseil d’Etat avait jugé qu’un projet ayant pour objet la création de jardins destinés à accueillir 300 000 visiteurs par an et la construction de divers bâtiments, ainsi que des voies d’accès et des terrassements sur l’ensemble du terrain d’assiette, dont la superficie est de 19,31 hectares, est soumis à évaluation environnementale, quand bien même l’autorisation d’urbanisme qui serait sollicitée serait inférieure à 5 hectares.

De même, si deux opérations faisant l’objet de demandes de permis de construire distinctes, présentent une proximité géographique, une concomitance, des similitudes et interactions suffisamment fortes, elles doivent faire l’objet d’une étude d’impact globale (CAA Douai, 16 févr. 2023, n° 22DA00598[12]  – CE, 11 mars 2024, n° 473245 : pourvoi non admis).

Lorsqu’il s’agit de distinguer les constructions de l’aménagement, on relève que l’autorité environnementale retient une approche particulièrement large de la notion d’opération d’aménagement. Celle-ci a été traduite par l’Administration dans la version du Guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement mise à jour en 2023 et 2024 : « Opération d’aménagement : au titre de l’évaluation environnementale, cette notion doit être comprise au sens des caractéristiques matérielles du chantier et non pas être entendue uniquement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme qui prévoit un critère organique (acte des collectivités) sans lien avec les incidences sur l’environnement. Si aucune définition théorique ne peut être donnée, il convient de noter qu’une ZAC constitue nécessairement une opération d’aménagement, tout comme un ensemble de constructions et travaux soumis à plusieurs autorisations (permis de construire ou permis d’aménager notamment) sans que pour autant le périmètre de l’autorisation ne corresponde nécessairement au périmètre du projet au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. »

Cette précision de l’absence de portée du critère organique, tel que défini au second alinéa de l’article L. 300-1, est en effet appropriée, dès lors que des projets privés, tel qu’un vaste lotissement, peuvent avoir un impact important sur l’environnement. Il ne semblait cependant pas que la rédaction précédente ait constitué un frein à qualifier des projets réalisés dans le cadre de permis d’aménager d’opérations d’aménagement.

Toutefois, avec cette notion « attrape-tout » des seules « caractéristiques matérielles du chantier », l’Administration fait fi de la finalité ou des objectifs des projets, notion pourtant centrale en droit de l’aménagement, pour s’en tenir à la plus simple expression des « travaux ou des interventions modifiant la réalité physique du site ».

Certaines MRAe ont en outre considéré qu’un simple projet de construction devait être qualifié d’opération d’aménagement au sens de la définition donnée par le Guide, dès lors qu’il nécessitait plusieurs autorisations (permis de construire et autorisation environnementale), et appliqué les critères de la nomenclature des opérations d’aménagement plutôt que ceux relatifs aux constructions.

Or, l’opération d’aménagement se différencie en effet d’une opération de construction même ambitieuse (ce que fait d’ailleurs la rubrique 39 qui distingue les deux notions), par une logique de nature différente, qui implique l’urbanisation d’ensemble d’une portion de territoire, avec la réalisation d’équipements publics ou, à tout le moins, communs[13].

Cette nécessité de mise en place d’équipements publics ou communs trouve un écho dans la jurisprudence. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 28 septembre 2022 (n° 20BX01551) considère qu’une déclaration préalable en vue d’une division foncière, constitutive d’un lotissement, ne constitue pas un aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et de la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Force est de constater qu’une telle division n’est pas constitutive de travaux ou interventions modifiant la réalité physique du site, bien qu’elle soit qualifiée en droit interne de lotissement.

Cette confusion quant à la nature d’une véritable opération d’aménagement semble également atteindre les juges du fond. Récemment, le tribunal administratif de Paris a considéré qu’un simple projet de promenade plantée (consistant en réalité en un simple aménagement de voirie en milieu urbain) constituait une opération d’aménagement au sens des évaluations environnementales (TA Paris, 28 mai 2024, n° 2411281, n° 2411283 ; CE, 6e ch., 24 juill. 2024, n° 494729).

Il ressort de ce qui précède que la notion de projet est encore susceptible de mettre en situation de forte insécurité juridique bon nombre de projets. Il est possible notamment d’évoquer en premier lieu la difficulté à apprécier en amont les incidences d’un projet défini trop largement, qui implique souvent plusieurs maitres d’ouvrages, dont les opérations sont à des degrés de développement différents. Cela peut aussi susciter des refus d’instruire les cas par cas au motif que l’opération est une composante d’un projet soumis à évaluation environnementale systématique. C’est notamment le cas lorsqu’une opération de construction est considérée comme une opération d’aménagement de plus de 10 ha [14]. Au-delà de la nécessité d’une évaluation environnementale, cela entraine également la soumission de l’autorisation d’urbanisme à enquête publique (au lieu d’une participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-2 1° du code de l’environnement).

Confrontés à une approche extensive du périmètre du projet, au stade de la décision de cadrage[15], de la demande d’examen au cas par cas, et/ou de l’avis sur l’étude d’impact, les maitres d’ouvrage sont souvent contraints de s’y soumettre, car ils n’ont pas la possibilité (dans le premier cas), ni le temps ou la volonté (dans les deux autres cas) de saisir le juge administratif d’un recours. Ou bien ils décident d’en assumer le risque contentieux, en escomptant que le juge administratif aura une délimitation plus stricte que celle de l’autorité environnementale.

Retrouvez-nous lors de la conférence d’actualité Évaluation environnementale les 21 et 22 mai 2025 pour approfondir le sujet.

[1] Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 transposant directive modifiée 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

[2] C. env., art. L 122-1, II

[3] CJUE 29 juill. 2019, aff. C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL, pts 61-62 ; CE 28 déc. 2022, n° 444845, Assoc. Réseau « Sortir du nucléaire », pt 7.

[4] CJUE, 28 févr. 2008, aff. C-2/07, Abraham e.a., pt 27 ; CJCE, 25 juillet 2008, affaire C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA c/ Ayuntamiento de Madrid.

[5] CJCE, 3 juillet 2008, Commission c/Irlande, C-215-06.

[6] C. env., art. L. 122-1-1

[7] Note de Commission européenne ENV.A/SA.sb Ares (2011)33433 du 25 mars 2011 interprétative de la directive 85/337/ECC modifiée.

[8] Note de l’Ae du 5 février 2020 sur les ZAC précitée, p. 14 et 15.

[9] Voir par exemple avis 2023-69 à propos de la suppression d’un passage à niveau, pour lequel l’Ae considère qu’il n’est pas démontré qu’une opération de ZAC multisite programmée sur la commune n’a pas de lien fonctionnel avec l’opération.

[10] Voir par exemple, s’agissant de la réalisation de liaisons électriques souterraines alors que seules les lignes électriques aériennes sont soumises selon leurs caractéristiques à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas selon la nomenclature (rubrique 32).

[11] Il s’agissait d’une DUP pour un projet de déviation et recalibrage d’une route départementale. Les requérants prétendaient que le dossier soumis à l’enquête publique était incomplet car le périmètre de l’étude d’impact ne prenait pas en compte une ZAC voisine, considérant que les aménagements routiers visés par la déclaration d’utilité publique étant indissociables de ladite ZAC, qui comprenait une plateforme logistique qui avait rendu les aménagements de voirie nécessaires. Il s’agissait cependant d’une ancienne ZAC (2007, non soumise à la réforme), et de projets d’aménagements routiers liés de façon particulière à l’entreprise s’installant au sein de la ZAC.

[12] Il s’agissait de deux projets ayant pour objet de développer l’offre de services récréatifs et sportifs aux abords du golf de Bois-Guillaume le long de la route nationale n° 28, destinés à accueillir des activités complémentaires et à satisfaire les attentes d’une même clientèle, desservis par une même voie assurant la liaison routière entre les deux sites, situés à proximité, grâce à un tunnel aménagé sous cette route nationale. En outre, la « halle multi-activités », présentée dans les demandes comme une « annexe » du village sportif, ne serait pas nécessairement économiquement viable si elle était construite isolément

[13] Conclusions de Serge LASVIGNES, Commissaire du Gouvernement, sur l’arrêt du Conseil d’État du 28 juillet 1993 n°124099 Commune de Chamonix Mont Blanc

[14] Courrier du 19 octobre 2021 du Président de l’AE sur le « projet immobilier logistique de la zone industrialo-portuaire de Montoir-de-Bretagne » (44)

[15] Voir par exemple décision N° Ae 2023-76 sur le cadrage préalable du projet d’Artagnan – démarche Cap décarbonation