Règles d’urbanisme applicables au lotissement

Brèves de jurisprudence urbanisme

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POS/PLU

CE, M. et Mme K… et autres, 490965, 30 avril 2025, B

Selon les articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et L. 153-19 du code de l’urbanisme, le commissaire enquêteur doit, avant la révision d’un PLU, permettre au public d’accéder au projet et de formuler des observations. Il doit également fournir un avis motivé, sans omettre de se prononcer sur des parties du projet, même en cas de contentieux en cours. En l’espèce, son refus de répondre aux observations sur un secteur précis, en raison d’un litige en cours, constitue une irrégularité. Cette carence a privé le public d’une garantie et entache d’illégalité la révision du PLU. Toutefois, une régularisation est possible sans nouvelle enquête publique si le vice porte uniquement sur les conclusions du commissaire. Cela suppose qu’un nouveau commissaire enquêteur rende un avis sur la base des éléments déjà recueillis. La régularisation peut alors se limiter au secteur concerné, avec une nouvelle délibération du conseil municipal.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

LOTISSEMENTS

CE 18 octobre 2024, Mme Voisin et autres, n° 473828

Dans les lotissements soumis à déclaration préalable, le demandeur d’une autorisation de construire portant sur un lot qui n’a pas fait l’objet d’un transfert de propriété peut-il se prévaloir de la cristallisation des règles d’urbanisme prévue à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ?

Règles d’urbanisme applicables au lotissement  Cristallisation des règles d’urbanisme au regard desquelles une décision de non-opposition à déclaration préalable a été prise (art. L. 442-14)  Bénéfice  Lot destiné à être bâti n’ayant pas été transféré en propriété ou en jouissance, contrairement à d’autres lots issus de la même division foncière  Existence.

Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d’une partie au moins des lots dans le délai de validité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable prévu par l’article R.* 424-18 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n’ait pas lui-même fait l’objet d’un transfert en propriété ou en jouissance.

CERTIFICATS D’URBANISME

CE 18 novembre 2024, Consorts Mignon, n° 476298

L’absence de transmission du certificat d’urbanisme au représentant de l’État prive-t-elle son bénéficiaire du bénéfice de la cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance ?

Effets  Cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date du certificat (art. L. 410-1 du code de l’urbanisme)  1. Bénéfice  Conditions  Transmission du certificat au représentant de l’État (art. L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT)  Absence   2. Portée  Possibilité de compléter une demande de permis de construire déposée dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat après l’expiration de ce délai sans perdre le bénéfice de la cristallisation  Existence.

Le bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme peut se prévaloir, quel que soit son contenu, de la garantie tenant à la cristallisation des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à condition qu’il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant sa délivrance. Est sans incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’État. Le bénéficiaire qui a déposé une demande de permis de construire dans le délai de dix-huit mois peut la compléter après l’expiration de ce délai sans perdre le bénéfice de la cristallisation.