Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 24 juillet 2025, Commune de Sérignan, n° 503768, A.

Le Conseil d’État a été saisi par le tribunal administratif de Montpellier d’une question préjudicielle relative à l’application de la prescription en matière de pouvoirs de police de l’urbanisme. Il précise que la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne peut être utilisée qu’à la suite d’un procès-verbal d’infraction, et uniquement dans le délai de prescription de l’action publique. Ce délai, fixé à six ans à compter de l’achèvement des travaux, découle de l’article 8 du code de procédure pénale. Passé ce délai, l’autorité administrative ne peut plus mettre en œuvre ses pouvoirs de régularisation ou de mise en conformité. Lorsque des travaux successifs ont été réalisés, seuls ceux non prescrits peuvent donner lieu à une telle mise en demeure. Le Conseil d’État précise aussi que l’instruction de régularisation doit considérer l’ensemble de la construction, sous réserve de l’article L. 421-9 qui protège les constructions achevées depuis plus de dix ans. En cas d’impossibilité de régularisation, les mesures correctrices, y compris les démolitions, ne peuvent viser que les travaux non prescrits. Cette position articule ainsi les prescriptions pénales et administratives en urbanisme.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 11 mars 2024, Commune de Saint-Raphaël, n°464257

Une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude peut-elle être régularisée devant le juge ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d’autorisation d’urbanisme – Office du juge – Régularisation (art. L. 600-5 et L. 600-5-1) – Autorisation obtenue par fraude – Absence.

Le juge ne peut faire usage de ses pouvoirs en matière de régularisation d’une autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci a été obtenue par fraude.

CE 25 juin 2024, Consorts de Braquilanges et autres, n° 490864

En cas de mise en oeuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les voies de recours contre le jugement qui met un terme au litige suivent-elles celles qui sont ouvertes contre le jugement avant-dire droit de sursis à statuer ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Sursis à statuer en vue d’une régularisation (art. L. 600-5-1) – Contestation du jugement mettant un terme au litige, lorsque les voies de recours ont évolué depuis le premier jugement -Contestation suivant les voies ouvertes contre le premier jugement – Existence.

Le droit de former un recours contre un jugement est, en principe, définitivement fixé au jour où ce jugement est rendu. Toutefois, il résulte des particularités de la procédure organisée par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui fait intervenir dans la même instance un jugement avant-dire droit fixant un délai de régularisation et un jugement statuant au terme de ce délai, que, pour des motifs de bonne administration de la justice et par exception à ce principe, les voies de recours contre le jugement qui met un terme au litige sont les mêmes que celles qui sont ouvertes contre le jugement avant-dire droit.