Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
CE, 16 octobre 2025, N° 497213, B.
Dans cette affaire, la société Cours Saint-Louis avait obtenu du maire d’Aix-en-Provence un permis de construire, puis un permis modificatif, pour un ensemble immobilier de soixante logements. Après une première annulation en 2021, puis un renvoi par le Conseil d’État en 2022, le tribunal administratif de Marseille avait, le 24 juin 2024, sursis à statuer pour permettre la régularisation de certains vices du projet en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, aucune régularisation n’ayant été produite, le tribunal a finalement annulé les permis le 14 janvier 2025. Ce jugement étant devenu définitif faute de recours, le Conseil d’État a jugé que le pourvoi de la société Cours Saint-Louis contre le jugement de sursis était devenu sans objet. Il a donc constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE 20 décembre 2024, Société Le Gardeno, n° 489830
La seule qualité d’héritier d’une personne qui était usufruitière d’un bien à la date d’affichage d’une demande de permis de construire suffit-elle à lui donner intérêt pour attaquer ce permis ?
Permis de construire – Règles de procédure contentieuse spéciales – Introduction de l’instance – Intérêt pour agir – Article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme – Contestation d’un permis de construire par l’héritier de la personne qui, à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis, était usufruitière du bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient directement affectées par le projet – Absence de qualité – Absence : oui.
La seule qualité d’héritier d’une personne, décédée depuis, qui, à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, était l’usufruitière d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet, ne suffit pas à lui donner intérêt pour agir contre le permis de construire.

