Sélection du mois
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DOCUMENTS D’URBANISME
CE 14 novembre 2025, Société Samsud, n° 496754, B.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État confirme que la société Samsud bénéficiait d’un permis de construire tacite, la commune de Gorbio ne l’ayant pas informée à temps de la prorogation du délai d’instruction après modifications du projet. Les nouveaux plans, reçus trois jours avant l’expiration du délai, n’ont pas donné lieu à notification formelle, entraînant la naissance d’un permis tacite au 29 novembre 2016. Le refus du maire du 26 décembre 2016 constituait donc un retrait illégal de ce permis. La haute juridiction rejette en conséquence le pourvoi de la commune.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CAA Nantes 27 février 2025, Association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, n° 22NT04125
La détermination des capacités d’accueil relève-t-elle d’une analyse spécifique et préalable aux choix traduits dans les SCoT littoraux ?
Aménagement et protection du littoral – Règles générales – Modalités d’application – Détermination des capacités d’accueil des communes littorales (art. L. 121-3 et L. 121-21) – Absence de détermination préalable de ces capacités par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) – Illégalité – Existence.
- La détermination de la capacité d’accueil des territoires littoraux pour l’élaboration du schéma de cohérence territoriale constitue un préalable qu’il appartient aux auteurs du schéma de réaliser dans le rapport de présentation, dans le document d’orientations et d’objectifs ou dans tout autre élément du dossier. Ils doivent tenir compte de la préservation des espaces remarquables, de l’existence de risques littoraux, de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes et des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. 2. Il peut y être procédé par une analyse globale à l’échelle de l’ensemble du territoire concerné par le schéma, mais celle-ci doit comporter une analyse spécifique au territoire des communes littorales en vue de préciser les modalités d’application de la loi Littoral. Les choix retenus doivent être justifiés au regard de cette capacité d’accueil, à peine d’illégalité du schéma. 3. La capacité d’accueil du territoire en cause doit s’entendre comme le niveau maximum de pression exercée par les activités ou les populations permanentes et saisonnières que peut supporter le système de ressources du territoire sans mettre en péril ses spécificités.
CE 24 avril 2025, Pizzirani, n° 503768
La mise en demeure de procéder à des travaux de mise en conformité est-elle soumise à un délai de prescription ?
Contrôles – Sanctions et autres mesures administratives (art. L. 481-1 du code de l’urbanisme) – Délai de prescription – Démolition – Mise en conformité – Délai e six ans de prescription de l’action publique (art. 8 du CPP) – Existence : oui. – Travaux successifs irréguliers – Mise en demeure ne pouvant porter que sur les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite – Existence : oui – Demande de régularisation devant porter sur l’ensemble de la construction – Instruction par l’administration – Prise en compte de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme – Existence : oui – Régularisation impossible – Mise en conformité ou travaux de démolition ne pouvant porter que sur les parties de la construction pour lesquels le délai de prescription de l’action publique n’est pas échu – Existence : oui.
Lorsqu’un procès-verbal constate des travaux irréguliers soumis à autorisation, l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales, mettre en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, y compris par des démolitions si nécessaire. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte après expiration du délai imparti. 1. Ces pouvoirs sont subordonnés au constat d’une infraction et ne peuvent être exercés au-delà du délai de prescription de l’action publique, fixé à six ans pour les délits en matière de construction. 2. a) Pour des travaux réalisés successivement de façon irrégulière, seuls ceux dont l’action publique n’est pas prescrite peuvent faire l’objet d’une mise en demeure. b) L’autorité compétente doit tenir compte de la prescription administrative de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme pour apprécier si ces travaux peuvent être régularisés par une autorisation ou déclaration préalable portant sur l’ensemble de la construction. c) Si la régularisation est impossible, les mesures nécessaires à la mise en conformité, y compris les démolitions, ne peuvent porter que sur les travaux concernés.

