Cyprien Bès de Berc
Avocat à la Cour – Counsel
Avec la participation de Thibaud Chenille, juriste en attente de prestation de serment
CGR Avocats
Alors que la transition énergétique appelle à la prévisibilité et l’anticipation, les obligations de solarisation et de déploiement des bornes de recharge subissent une énième réforme et voient leur régime modifié, avec des objectifs ambitieux sur la crédibilité desquels il ne serait pas inutile de s’interroger.
Le projet de loi DDADUE[1], présenté au Sénat le 10 novembre 2025[2], prévoit de transposer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (PEB)[3] avec une ambition affichée : clarifier et renforcer ces dispositifs. Certains seuils baissent drastiquement, d’autres disparaissent. Des milliers de bâtiments basculent dans le champ des obligations, tandis que d’autres en sortent. Pour les propriétaires de bâtiments et de parkings, les promoteurs, les collectivités et les entreprises engagées dans la transition énergétique, décrypter ces évolutions incessantes est devenu un exercice de haute voltige tant les règles se succèdent et se contredisent.
Depuis 2019[4], les règles sur la solarisation des bâtiments et des parkings n’ont en effet cessé d’évoluer. Le dispositif a été initialement conçu pour s’appliquer à certains bâtiments[5] et parkings[6] neufs avant d’être étendu[7] aux bâtiments[8] et parkings[9] existants. Ce calendrier de déploiement a été freiné par de nombreuses dérogations dont le contenu exact a été défini avec retard, sans doute par embarras compte tenu de l’impréparation générale. Puis, ces obligations ont été reportées à plusieurs reprises, en dernier lieu par une loi du 30 avril 2025[10], grevant d’autant plus leur crédibilité et privant les opérateurs de visibilité, alors même que les investissements requis sont conséquents.
Le régime des obligations de construction d’IRVE, plus stable, a néanmoins connu plusieurs réformes depuis 2010[11]. Les obligations d’installation de pré-équipements ou de bornes de recharge, renforcées en 2015[12] et en 2019[13], visent certains bâtiments neufs ou rénovés prévoyant des places de stationnement. Depuis le 1er janvier 2025, certains parkings existants doivent disposer d’au moins un point de recharge pour vingt places de stationnement[14]. Ces mesures ont conduit à des résultats concrets, puisque la France compte aujourd’hui parmi les trois pays de l’UE les mieux équipés avec 170 000 bornes de recharge publiques et plus de 2,5 millions en comptant les bornes privées[15]. Pour autant, à date, l’objectif de 7 millions de points de charge installés d’ici à 2030[16] reste ambitieux.
Ainsi, il convient de revenir sur la reconfiguration considérée des obligations de solarisation (I.), puis sur le renforcement de l’obligation de déploiement des IRVE (II.) avant d’examiner l’harmonisation du critère de la rénovation pour les deux dispositifs (III.).
1. La reconfiguration des obligations de solarisation : des choix qui interrogent
La transposition de la directive PEB[17] reconfigure significativement le dispositif existant en matière de solarisation du bâti, avec des évolutions contrastées selon les catégories de bâtiments.
À titre liminaire, la possibilité d’installer un dispositif végétalisé, alternative à l’obligation de solarisation pour les constructions de bâtiments[18] et les bâtiments existants[19], disparaît. Elle subsiste seulement en cas de rénovation importante lorsqu’un dispositif végétalisé est préexistant[20]. Or, cette suppression, si elle simplifie le dispositif, risque de priver les porteurs de projets d’une flexibilité précieuse qui constitue un compromis pragmatique dans certains contextes urbains.
Le champ d’application de l’obligation de solarisation évolue ensuite selon deux logiques opposées.
D’une part, pour les bâtiments neufs ou rénovés, les obligations de solarisation se renforcent, puisqu’elles s’appliqueront :
- dès le 1er janvier 2027 à tous les bâtiments non-résidentiels neufs de plus de 130 m² (contre 500 m² dans le périmètre actuel) [21], soit 23 000 bâtiments supplémentaires[22];
- à partir du 1er janvier 2028 aux bâtiments non-résidentiels d’une surface d’emprise au sol supérieure à 270 m2 faisant l’objet d’une rénovation importante (contre 500 m2 dans le périmètre actuel)[23], soit 11 000 bâtiments supplémentaires[24];
- à partir du 1er janvier 2030, les constructions de bâtiments résidentiels et de parkings couverts de plus de trois places qui jouxtent un bâtiment[25], soit 162 000 bâtiments supplémentaires (par rapport au périmètre actuel de la loi qui ne vise pas les constructions de bâtiments résidentiels)[26].
Pour le parc existant en revanche, et c’est là l’impact majeur de la réforme, l’obligation de solarisation censée s’appliquer au 1er janvier 2028 disparaît pour tous les bâtiments privés résidentiels[27]. Seuls restent concernés les bâtiments publics non résidentiels, selon un calendrier progressif fixé par rapport à un seuil d’emprise au sol :
- 1 100 m2 au 1er janvier 2028 (contre 500 m2 dans le périmètre actuel de la loi), soit 423 000 bâtiments qui n’entreraient plus dans le champ de l’obligation[28];
- 410 m2 au 1er janvier 2029, soit 124 000 bâtiments supplémentaires [29];
- 130 m2 à partir du 1er janvier 2031, soit 256 000 bâtiments supplémentaires[30].
Le gouvernement a opté pour une transposition stricte, rehaussant certaines obligations et en en supprimant d’autres. Ce choix de ne pas procéder à une « surtransposition » est évidemment bienvenu, afin d’éviter des divergences de réglementation et de compétitivité avec les autres pays européens.
Pour autant, cette réforme soulève deux critiques du secteur, premièrement, l’exclusion des bâtiments privés résidentiels existants compromet l’objectif de massification de la production d’énergie solaire. Or, c’est précisément le parc existant, bien plus vaste que les constructions neuves, qui représente le potentiel le plus important.
Deuxièmement, la multiplication des régimes transitoires, des exemptions et des seuils différenciés maintient une complexité dont pâtissent tant les opérateurs que les collectivités. Le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de simplifier le dispositif et cette énième modification mine la crédibilité d’obligations sans cesse aménagées ou repoussées. Plus avant, aucune réflexion d’ensemble sur les modèles économiques permettant de soutenir une dynamique rentable de solarisation du parc bâti français ne semble accompagner cette réforme. En ce sens, les termes de la directive appelant à la rentabilité sonnent étrangement, compte tenu des conditions de transposition envisagée[31].
Ces critiques se posent avec tout autant d’acuité sur le déploiement des bornes de recharge.
2. L’accélération du déploiement des IRVE : des objectifs ambitieux sans garantie de rentabilité
La directive réhausse significativement les seuils minimaux de déploiement des IRVE.
Pour les bâtiments neufs ou en rénovation importante :
- 1 point de recharge pour 5 emplacements de stationnement pour les bâtiments non résidentiels comportant plus de 5 places de stationnement[32];
- 1 point de recharge pour 2 emplacements de stationnement pour les bâtiments à usage de bureauxcomportant plus de 5 places de stationnement[33];
- 1 point de recharge pour les bâtiments résidentiels neufs ou en rénovation importante comprenant plus de 3 places de stationnement[34].
Pour les parkings existants :
- 1 point de recharge pour 10 emplacements de stationnement pour les bâtiments non résidentiels (le périmètre actuel de la loi est identique) comportant plus de 20 places de stationnement, d’ici au 1er janvier 2027[35];
- Le précâblage d’au moins 50% des emplacements de stationnement pour les bâtiments appartenant ou occupés par des organismes publics[36].
Faute de transposition avant le 29 mai 2026, les seuils actuels seraient inférieurs aux exigences de la directive, ce qui conduit le gouvernement à proposer de fixer ces derniers par décret[37]. On ne peut que regretter cette option qui va retarder l’appréhension par les acteurs concernés du volume exact des nouvelles obligations, dégradant encore la prévisibilité.
Par ailleurs, si les objectifs sont ambitieux, leur mise en œuvre soulève les mêmes interrogations que pour la solarisation. En effet, les questions du financement et de la rentabilité pour les investisseurs privés restent en suspens. Ce alors que l’Autorité de la concurrence a récemment mis en lumière le risque de fracture territoriale pour les zones rurales et périurbaines qui pâtissent d’une carence de l’initiative privée, du fait de l’absence de modèle économique soutenable[38] renchérissant le coût de la recharge et donc le prix du passage à l’électrique.
Au-delà de ces enjeux sectoriels, la réforme apporte néanmoins une avancée : l’harmonisation du critère de la rénovation.
3. L’harmonisation du critère de la rénovation : une simplification bienvenue mais tardive
Cette harmonisation constitue l’apport le plus concret de la réforme. Elle permet de renforcer les synergies naturelles entre les deux dispositifs. Le critère de la rénovation est essentiel pour l’application des obligations car il permet de viser le bâti existant, bien plus important en volume que les nouvelles constructions.
En l’état actuel du droit, deux définitions de la rénovation coexistent :
- Pour les IRVE : la « rénovation importante»[39] vise des travaux représentant au moins 25% de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;
- Pour la solarisation du bâti : les « extensions et rénovations lourdes»[40] visent les travaux « qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment »[41].
Or, ces définitions ne se recoupent pas nécessairement engendrant l’application de règles différentes lors d’un projet de rénovation. Ainsi, ces projets pouvaient déclencher l’obligation de déploiement d’IRVE sans engendrer d’obligation de solarisation du bâti. Cette divergence freine la synergie naturelle entre les panneaux photovoltaïques et des bornes IRVE situées sur le même site et alimentées par cette électricité d’origine renouvelable.
Alors que la directive n’innove pas concernant la définition de rénovation importante, déjà prévue dans la précédente[42], le gouvernement propose de créer une définition unique de la « rénovation importante » [43]. Celle-ci serait fondée sur le seuil de 25% de la valeur du bâtiment, déjà retenue pour les bornes IRVE. Si cette transposition était mise en œuvre, les obligations de solarisation et de déploiement des bornes IRVE pourraient ainsi s’appliquer simultanément, facilitant les projets intégrés.
Cette simplification est opportune bien que tardive et ne résout aucunement la question centrale de la rentabilité des investissements pour les opérateurs ou de la crédibilité des obligations annoncées qui pourront encore – comme ça a été le cas à plusieurs reprises – être repoussées.
[1] Portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.
[2] Sénat, Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, 10 novembre 2025.
[3] Adoptée le 24 avril 2024 ; Directive n°2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
[4] Loi n°2019-1147 relative à l’énergie et au climat, art. 47 ; Code de l’urbanisme, art. L. 111-18-1.
[5] Code de la construction et de l’habitation, art. L. 171-4.
[6] Code de l’urbanisme, art. L. 111-19-1.
[7] Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, articles 40, 41 et 43.
[8] Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, article 43 ; CCH, art. L. 171-5.
[9] Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, article 40.
[10] Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, art. 24 : L’obligation de solarisation ou de végétalisation de certaines constructions de parcs de stationnements lors de certaines extensions ou rénovations lourdes s’applique désormais seulement aux parcs de stationnement couverts et ne s’applique plus à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement. De plus, l’obligation de solarisation s’applique désormais uniquement aux propriétaires des parcs de stationnement existants ou à venir de 1 500 m 2 , déchargeant de cette obligation les seuls gestionnaires. Par ailleurs, concernant les parcs de stationnement extérieurs gérés en concession ou en délégation de service public, le calendrier d’application est de nouveau repoussé et le délai supplémentaire qui peut être accordé lorsque le propriétaire achète des panneaux photovoltaïques à haut rendement, est prolongé.
[11] Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, art. 57.
[12] Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art. 41.
[13] Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, CCH, art. L. 113-12, I ; CCH, art. L. 113-12, II.
[14] Sur les parkings existants de bâtiments non résidentiels : CCH, art. L. 113-13. Sur les parkings existants gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 118.
[15] Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière,
environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, Etude d’impact, p. 561.
[16] Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art. 41.
[17] Directive n°2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, art. 10.
[18] Sénat, Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, art 45, I., 7 : Proposition de modification de l’article L. 171-4, I du CCH.
[19] Ibid, art 45, II, 1° : Proposition de modification de l’article L. 171-5 CCH.
[20] Ibid, art 45, I., 7° : Proposition de modification de l’article L. 171-4, VI du CCH ; Ibid, art 45, II : Proposition de modification de l’article L. 171-5 CCH.
[21] Ibid, art 45, I., 7° : Proposition de modification de l’article L. 171-4, II du CCH.
[22] Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière,
environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, Etude d’impact, p. 582.
[23] Sénat, Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, art 45, I., 7 ; Proposition de modification de l’article L. 171-4, II du CCH.
[24] Ibid, Etude d’impact, p. 583.
[25] Sénat, Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, art 45, I., 7°: Proposition de modification de l’article L. 171-4, II du CCH.
[26] Ibid, Etude d’impact, p. 583.
[27] Sénat, Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, art 45, II°: Proposition de modification de l’article L. 171-5 du CCH.
[28] Ibid, Etude d’impact, p. 582.
[29] Ibid, p. 583.
[30] Ibid, p. 583.
[31] Directive n°2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. art. 10, 1. : « Les Etats membres veillent à ce que tous les bâtiments neufs soient conçus de manière à optimiser leur potentiel de production d’énergie solaire sur la base de l’irradiation solaire du site, ce qui permettra l’installation ultérieure rentable de technologies solaires » ; Ibid, art. 10, 5. : « Les Etats membres mettent en place un cadre prévoyant les mesures administratives, techniques et financières nécessaires pour soutenir le déploiement de l’énergie solaire dans les bâtiments, y compris en combinaison avec des systèmes techniques de bâtiment ou des réseaux de chaleur efficaces ».
[32] Ibid, art. 14, 1.
[33] Ibid, art. 14, 1., 9ème alinéa.
[34] Ibid, art. 14, 4.
[35] Ibid, art. 14, 2.
[36] Ibid, art. 14, 2., 4ème alinéa.
[37] Sénat, Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, art 45, I., 7°: Proposition de modification de l’article L. 171-4, II du CCH.
[38] Autorité de la concurrence, Avis n°24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
[42] Directive n°2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. art. 2 : La directive PEB retient deux définitions possibles de la rénovation importante, identiques à la précédente directive : un coût dépassant 25% de la valeur du bâtiment ou la rénovation de plus de 25% de la surface de son enveloppe.
[43] Sénat, Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, art. 45, I, 1° : Proposition de modification de l’article L. 111-1 du CCH.

