Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE, Sect., 12 décembre 2025, N° 488011, A.
Dans cet arrêt de Section, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux relatif à un permis de construire autorisant la réhabilitation d’une grange, après une procédure marquée par un sursis à statuer, fondé sur l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il juge que, lorsqu’elle censure le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif, la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble des moyens soulevés en première instance, y compris ceux écartés par un jugement avant-dire-droit non frappé d’appel. La cour a donc commis une erreur de droit en refusant d’examiner ces moyens et en déclarant irrecevables les conclusions incidentes dirigées contre ce jugement, alors qu’elles ne soulevaient pas un litige distinct. L’arrêt attaqué est annulé et l’affaire renvoyée devant la cour administrative d’appel.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
PLANS D’OCCUPATION DES SOLS / PLANS LOCAUX D’URBANISME
CE 6 juin 2025, Société Cogedim Languedoc Roussillon, n° 493882
Un document d’urbanisme peut-il subordonner le bénéfice du bonus écologique de constructibilité à une condition d’insertion dans le milieu environnant ?
- Application des règles fixées par les PLU – Faculté de prévoir un dépassement des règles relatives au gabarit dans les zones urbaines ou à urbaniser (3° de l’art. L. 151-28 du code de l’urbanisme) – a) Bénéfice pouvant être subordonné à d’autres exigences, en rapport avec l’objet des règles auxquelles il est dérogé – Existence – b) Illustration – règle concernant l’aspect extérieur des constructions. 2. Pouvoirs du juge – Sursis à statuer en vue de la régularisation d’un vice entachant une autorisation d’urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) – Cas où aucune mesure de régularisation n’est notifiée au juge après sa décision de sursis à statuer – Possibilité de poursuivre la recherche de régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à cet article ou à l’article L. 600-5 – Absence.
Le règlement du PLU peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser qui font preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Le règlement peut subordonner le bénéfice d’un tel dépassement à d’autres exigences en rapport avec l’objet des règles auxquelles il est dérogé. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600 5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il a mis en œuvre l’article L. 600-5-1 et qu’aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée après sa décision de sursis à statuer, il n’a pas à poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l’une ou l’autre de ces dispositions pour impartir un nouveau délai de régularisation.
CERTIFICATS D’URBANISME
CE 6 juin 2025, Mme Baumerder, n° 491748
Le bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme, qui dépose sa demande d’autorisation dans le délai de validité du certificat, peut-il se prévaloir de la règle d’urbanisme – ancienne ou nouvelle – la plus favorable à son projet ?
Effets – Cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date du certificat (art. L. 410-1 du code de l’urbanisme) – Portée – Privation du droit d’obtenir un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d’urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision – Absence.
L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ne prive pas la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande. De même, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, du droit à l’application des règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme.

