Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
DOCUMENTS D’URBANISME
CE, 30 décembre 2025, N° 502194, B.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise le régime de mise en demeure prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme à la suite de travaux irréguliers. Il juge que le maire peut exercer ce pouvoir indépendamment des poursuites pénales, mais ne peut y recourir lorsque les travaux sont couverts par une autorisation d’urbanisme en vigueur non annulée. En l’espèce, si la cour administrative d’appel avait pu à bon droit annuler le refus initial du maire de Cabourg, elle a commis une erreur de droit en lui enjoignant de mettre en demeure la société Océane alors que celle-ci bénéficiait d’un permis de construire modificatif régularisant les travaux. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt en tant qu’il prononce cette injonction et rejette les conclusions de la voisine tendant à l’exercice des pouvoirs de police du maire.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL
CE 17 avril 2025, Commune de Mons, n° 489542
Une convention de mise à disposition du service instructeur du droit des sols d’un EPCI au profit d’une de ses communes membres, qui prévoit le remboursement des frais de fonctionnement de ce service conformément à la loi, entre-t-elle dans le champ d’application de l’interdiction faite aux communes de renoncer à toute action en responsabilité à l’égard des personnes physiques ou morales qu’elles rémunèrent ?
Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme – Erreur commise dans le cadre d’une mise à disposition à la commune du service instructeur du droit des sols de l’EPCI dont elle est membre – Convention de mise à disposition prévoyant le remboursement par la commune membre des frais de fonctionnement du service instructeur (CGCT, art. L. 5211-4-1) – Inclusion de la convention dans le champ d’application de l’interdiction d’ordre public faite aux communes de renoncer à toute action en responsabilité à l’égard des personnes physiques ou morales qu’elles rémunèrent (CGCT, art. L. 2131-10) – Oui – Clause de la convention par laquelle la commune renonce à appeler en garantie l’EPCI en cas de contentieux indemnitaire – Légalité – Absence.
Une convention de mise à disposition du service instructeur du droit des sols d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au profit d’une de ses communes membres qui organise, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le remboursement des frais de fonctionnement de ce service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d’une personne physique ou morale au sens des dispositions de l’article L. 2131-10 du même code. Une telle convention ne peut donc pas légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l’égard de l’EPCI en cas de dommage qui résulterait d’une décision d’urbanisme.
CE 18 juillet 2025, Mme Thiriet et Commune de Croissy-sur-Seine, nos 492241 et 492253
L’extension d’une construction existante peut-elle être regardée comme une construction nouvelle pour l’application d’un PPRI ?
Urbanisme et aménagement du territoire – Règles générales d’utilisation du sol – PPRI – Notion « d’extension d’une construction existante » – Requalification en construction nouvelle – Portée – Cas où le plan ne la précise pas – Existence : oui.
Lorsque le règlement d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE 7 mars 2025, Cyrille et autres, n°497329
Le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un jugement ou un arrêt qui a, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, partiellement annulé un permis de construire initial, en fixant un délai pour sa régularisation, est-il compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité du permis modificatif, de la décision modificative ou de la mesure de régularisation communiqués aux parties ? Le tribunal ou la cour à l’origine de l’arrêt ou du jugement doit-il transmettre au Conseil d’État le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis modificatif, la décision modificative ou la mesure de régularisation ?
Procédure – Pouvoirs et devoirs du juge – Office du Conseil d’État saisi d’un pourvoi en cassation contre un jugement ou un arrêt qui a partiellement annulé un permis de construire initial en fixant un délai pour sa régularisation (C. urb., art. L. 600-5) – Compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité du permis modificatif, de la décision modificative ou de la mesure de régularisation – Absence – Obligation, pour le tribunal ou la cour, de transmettre au Conseil d’État le recours formé contre le permis modificatif, la décision modificative ou la mesure de régularisation – Non.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation communiqués aux parties. Le tribunal ou la cour qui a, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, partiellement annulé un permis de construire, en fixant un délai pour sa régularisation, et dont le jugement ou l’arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation, n’a donc pas à transmettre au Conseil d’État le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis modificatif, la décision modificative ou la mesure de régularisation.

