Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
URBANISME COMMERCIAL
CE, 7 avril 2026, N° 497595, B.
Dans cet arrêt rendu le 7 avril dernier, le Conseil d’État rejette les pourvois formés par les sociétés Damylu et Supermarchés Match contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai relatif à l’autorisation d’un projet commercial à Auchel. Il juge d’abord irrecevable le pourvoi de la société Damylu, faute pour celle-ci d’avoir eu la qualité de partie à l’instance après renvoi. S’agissant de Supermarchés Match, il valide l’analyse de la cour selon laquelle le projet, situé dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT), pouvait être dispensé d’autorisation d’exploitation commerciale, dès lors qu’il n’entraînait pas d’artificialisation des sols, le terrain étant déjà artificialisé. Le Conseil d’État confirme également qu’un permis de construire modificatif peut régulariser les éventuelles illégalités du permis initial en constatant que le projet n’est plus soumis à autorisation commerciale. Dès lors, les moyens dirigés contre l’autorisation initiale deviennent inopérants. Il écarte enfin les autres arguments de la société requérante et confirme la légalité de l’arrêt attaqué.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL
CE 20 juin 2025, Association Protégeons Ménerbes, n° 492923
Une servitude d’utilité publique est-elle opposable au permis de construire par la seule indication de son existence et de son périmètre sur le portail national de l’urbanisme ?
Plans locaux d’urbanisme (PLU) – Application des règles fixées par les PLU – Règles de fond – Servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol – Opposabilité aux demandes d’autorisation d’occupation du sol (art. L. 152-7 du code de l’urbanisme) – Condition tenant à ce que la servitude ait été publiée sur le portail national de l’urbanisme – Existence : oui.
Une servitude d’utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l’urbanisme, au sens de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme, si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu ou, à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance.
CE 1er juillet 2025, Société civile immobilière (SCI) Les 3 Lynx, n° 502802
Le constat de la péremption d’une autorisation d’urbanisme constitue-t-il une décision de refus devant être motivée ?
Régime d’utilisation – Péremption – Décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme – 1. Motivation obligatoire (5° de l’art. L. 211-2 du CRPA) – Existence n Procédure contradictoire préalable obligatoire (art. L. 121-1 du même code) – Existence – 2. Contestation – Moyens opérants – Défaut de motivation – Cas où l’administration a porté une appréciation sur les faits – Existence – Cas où la caducité procède du seul constat de l’expiration d’un délai – Absence.
La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme, en tant qu’elle manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire. Lorsque l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits pour opposer cette caducité, les moyens tirés de la méconnaissance de ces obligations sont opérants. De tels moyens sont, au contraire, inopérants dans les cas où la décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouvant alors en situation de compétence liée.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE 10 juillet 2025, Gervais, n° 497619
Procédure – Règles de procédure contentieuse spéciales – Annulation d’un acte d’urbanisme – Cas où le juge annule un permis de construire puis écarte tous les autres moyens comme inopérants – Respect de l’obligation, pour le juge, de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation (C. urb., art. L. 600-4-1) – Oui – Contrôle du juge de cassation sur les motifs par lesquels ces autres moyens ont été écartés comme inopérants – Absence.
Lorsqu’il annule un permis de construire et écarte tous les autres moyens de la requête comme inopérants, le juge doit être regardé comme se prononçant explicitement sur l’ensemble des moyens, conformément aux dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Dès lors que le moyen reconnu comme fondé justifie légalement le dispositif d’annulation de son jugement, il n’y a pas lieu pour le Conseil d’État, statuant en cassation, de censurer les motifs par lesquels le tribunal a écarté comme inopérants les autres moyens soulevés devant lui, motifs auxquels ne s’attache pas d’autorité de chose jugée.

