Mise à jour du guide de lecture de la nomenclature sur la rubrique 39, une clarification bienvenue de la notion d’opération d’aménagement et du terrain d’assiette

Parole d'expert

Laura Ceccarelli-Le Guen
Avocate Associée
FRÊCHE & ASSOCIÉS (A.A.R.P.I.)

Laetitia Santoni
Avocate Associée
EY
Société d’Avocats

Une nouvelle version du guide de lecture de la nomenclature des études d’impact, publiée sans communication particulière en février 2026 par le Commissariat général au développement durable (CGDD), intègre une mise à jour de novembre 2025 pour tenir compte des conclusions d’un groupe de travail sur la notion d’opération d’aménagement.

Contrairement aux précédentes mises à jour intervenues pour tenir compte d’évolutions de la réglementation et/ou de la jurisprudence, celle-ci (qui reste assez difficile à trouver dans les moteurs de recherche) marque une inflexion notable de la doctrine administrative sur deux éléments déterminants pour apprécier les seuils de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : la qualification d’opération d’aménagement et la délimitation du terrain d’assiette. Ces précisions bienvenues visent à éviter des interprétations excessivement extensives susceptibles de conduire à des soumissions systématiques à évaluation environnementale déconnectées des impacts réels des projets.

La rubrique 39 soumet à évaluation environnementale après examen au cas par cas les travaux, constructions et opérations d’aménagement créant une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure ou égale à 10 000 m², et de façon systématique ceux créant une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² en dehors d’un espace urbanisé (zone urbaine d’un plan local d’urbanisme, secteur constructible d’une carte communale ou, en l’absence de ces documents d’urbanisme, partie actuellement urbanisée).

Mais, pour les opérations d’aménagement, elle ajoute un critère autonome relatif à la superficie du terrain d’assiette, conduisant, à lui seul, à un examen au cas par cas (comprise entre 5 et 10 hectares) ou à une évaluation environnementale systématique (supérieure ou égale à 10 hectares), et ce, quelle que soit l’importance ou la localisation du projet.

Il était donc essentiel de clarifier ces deux notions, afin de sécuriser les porteurs de projets, et d’éviter qu’une conception trop extensive de la notion d’opération d’aménagement conduise à soumettre à évaluation environnementale systématique des projets sur le seul fondement de la superficie de leur terrain d’assiette.

  1. La redéfinition de la notion d’opération d’aménagement : un retour opportun aux critères traditionnels, mais avec quelques illustrations contestables

Une définition inspirée du faisceau d’indices jurisprudentiel

L’un des apports majeurs de la nouvelle rédaction du guide réside dans la distinction claire entre les deux catégories de projets de la rubrique 39 :

  • les travaux et constructions, qui relèvent d’une logique ponctuelle ;
  • les opérations d’aménagement, qui traduisent une logique d’ensemble et de transformation du territoire.

Le guide renvoie au critère finaliste visé au premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui énumère les objets auxquels répond l’aménagement : mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques (le guide précise « (y compris les zones industrielles) », ce qui semble pourtant aller de soi), de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.

Le guide ne mentionne pas les opérations permettant le recyclage foncier, ni celles ayant pour objet de renaturer ou de désartificialiser les sols, qui ont été ajoutées à l’article L. 300-1 par la loi n° 2026-630 du 20 juillet 2023.

Comme dans la précédente version du guide, il est précisé que le critère organique, relatif à l’intervention de la puissance publique, est inopérant en matière environnementale. En effet, la maîtrise d’ouvrage publique ou privée n’apparaît pas pertinente pour apprécier les incidences environnementales d’un projet.

Il complète opportunément le rappel de ces objets particulièrement larges, par un faisceau d’indices utilisé par la jurisprudence pour qualifier une opération d’aménagement : « modification du profil et/ou des usages d’un terrain ; effort d’organisation et d’agencement d’une portion du territoire ; globalité dans la définition et l’étendue du projet ; degré de complexité certaine en combinant plusieurs types d’actions ».

Ce faisceau d’indices combinant action matérielle sur un site, complexité et finalité, est bien plus pertinent que l’ancienne référence aux « caractéristiques matérielles du chantier », qui avait suscité de nombreuses interrogations. Il permet de distinguer plus nettement les simples travaux ou constructions ponctuelles des véritables opérations d’aménagement, lesquelles se caractérisent par une volonté urbanistique d’ensemble : un projet global, structuré, combinant plusieurs interventions et traduisant un effort d’organisation et d’agencement d’une portion de territoire.

Cette approche rompt avec une conception extensive antérieure, qui pouvait conduire à qualifier d’opération d’aménagement des projets très divers, y compris de simples constructions, voire un projet d’aménagement de voirie (TA Paris, ord. 28 mai 2024, n° 2411281, solution finalement heureusement écartée par le juge du fond TA Paris, 1er juillet 2025, n° 2407333).

Certains exemples viennent illustrer ce qui ne constitue pas des opérations d’aménagement dès lors qu’ils sont réalisés isolément : la seule création d’une voie ou des travaux isolés sur voirie, la seule démolition d’un bâtiment, ou des travaux de dépollution. Il s’agit en effet d’actions d’aménagement et non d’opérations d’aménagement, qui peuvent cependant parfois relever d’une autre rubrique (par exemple la rubrique 6 sur les infrastructures routières).

Le guide donne également quelques exemples d’opérations d’aménagement.

Les deux premiers ne soulèvent pas de difficulté (extension du centre-ville ; construction ou extension d’une zone d’activité économique).

D’autres nous semblent en revanche plus discutables.

C’est notamment le cas de la « réalisation de constructions avec des voies de dessertes et des parkings ». Or, à notre sens, seules les opérations d’une certaine ampleur, qui répondent à un réel effort et d’agencement du territoire, doivent être qualifiées d’opérations d’aménagement. Ce n’est pas le cas de tous les programmes de construction, et ce même s’ils comportent plusieurs bâtiments avec des voies de desserte internes et des parkings.

La référence aux opérations de renouvellement urbain doit également être maniée avec discernement. Le seul rattachement d’un projet à un programme ANRU ne permet pas, en tant que tel, de qualifier une opération d’aménagement au sens des évaluations environnementales. Un projet ANRU correspond avant tout à un cadre contractuel et financier, matérialisé par la conclusion de conventions avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, et non à un indice déterminant du faisceau de critères permettant d’identifier une opération d’aménagement. En pratique, le périmètre couvert par une convention ANRU ne coïncide pas nécessairement avec celui d’une opération d’aménagement : il peut englober plusieurs projets distincts, ou, au contraire, dépasser largement le périmètre d’une opération déterminée.

Il faut enfin toujours garder à l’esprit la nécessité d’avoir une vision globale de la notion de projet.

Ainsi, même si une opération d’aménagement n’est pas caractérisée ou si, ses caractéristiques la place en deçà des seuils de la nomenclature, il convient de confronter les composantes du projet aux différentes rubriques de la nomenclature.

Par exemple, une opération d’aménagement peut parfaitement être en dessous des seuils de la rubrique 39, et nécessiter un examen au cas par cas au titre de la rubrique 6 si elle prévoit la réalisation d’une voie nouvelle (CAA Toulouse, 12 octobre 2023, n° 21TL04595).

Il en va de même pour un projet de construction de moins de 10 000 m² de surface de plancher et d’emprise, mais nécessitant la création d’une aire de stationnement de plus de cinquante unités ouvertes au public relevant d’un examen au cas par cas au titre de la rubrique 41 (CE, 1er juill. 2020, n° 423076, Association Athéna ; CE, 24 juin 2021, n° 442316, Société Lidl).

  1. La clarification de la notion de terrain d’assiette, recentrée sur le périmètre impacté par le projet

Le guide procède à un recentrage de la notion de terrain d’assiette, désormais entendue comme le périmètre réel et fonctionnel du projet, et non comme une simple unité foncière abstraite.

La précédente version du guide faisait en effet référence aux parcelles cadastrales, en précisant qu’un terrain d’assiette ne pouvait être inférieur à la parcelle cadastrale d’implantation du projet, ce qui ne paraissait pas approprié pour apprécier les incidences environnementales d’un projet. Désormais la référence aux parcelles cadastrales est uniquement suggérée comme une possibilité « par facilité », en milieu urbain.

Cette clarification présente un intérêt majeur dans le cadre de la rubrique 39, où le seuil de 10 hectares constitue un critère de soumission systématique à évaluation environnementale. En rattachant le terrain d’assiette à la réalité du projet, ce recentrage permet d’éviter que des projets limités, implantés sur de grandes parcelles, ne soient mécaniquement soumis à évaluation environnementale systématique, alors même que leurs impacts sont circonscrits.

Cette approche s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’État, qui retient une appréhension globale du projet. Dans l’affaire dite Les Jardins de la Méditerranée, le Conseil d’État a ainsi jugé que l’évaluation devait porter sur l’ensemble du terrain d’assiette du projet, indépendamment de la surface des autorisations d’urbanisme successives (CE, 25 mai 2022, France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, n° 447898).

Enfin, cette objectivation contribue à une meilleure proportionnalité de l’évaluation environnementale, en rapprochant le critère de superficie de la réalité des impacts.

Concrètement, le guide propose d’identifier le terrain impacté par le projet en délimitant l’emprise de l’enveloppe convexe du projet dans son ensemble (c’est-à-dire l’ensemble des aménagements). « L’enveloppe convexe est le plus petit ensemble convexe qui contient tous les points. C’est-à-dire que dans un plan, l’enveloppe convexe peut être comparée à la région délimitée par un élastique qui englobe tous les points quand on le relâche jusqu’à ce qu’il se contracte au maximum ».

La délimitation du terrain d’assiette n’est toutefois pas exempte de difficultés.

Le périmètre réel du projet peut s’avérer délicat à identifier dans les opérations complexes, évolutives ou multi-phasées. L’identification des liens fonctionnels entre différentes composantes du projet peut donner lieu à des appréciations divergentes.

Étonnamment, le guide précise que pour apprécier les surfaces de plancher ou d’emprise au sol à prendre en compte pour cette rubrique, il faut prendre en compte l’ensemble des interventions nécessaires, y compris temporaires pendant la phase travaux (base travaux, relocalisation temporaires, installations de chantier…). Pourtant, si ces travaux peuvent faire partie de la notion de « projet », ils ne participent pas de la notion d’opération d’aménagement. Au surplus, la majeure partie de ces travaux ne constituent ni surface de plancher, ni emprise au sol au sens des définitions données aux articles L. 111-14 et R. 111-22 et R. 420-1 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, seuls les équipements directement nécessaires au projet, et réalisés pour ses besoins, doivent être inclus dans la notion de projet. Si un équipement (bassin de rétention pluvial, voie de desserte par exemple) répond en réalité à un besoin plus général, que celui de ce seul projet, et poursuit une finalité propre, il n’a pas à être inclus au sein du projet.

Inversement, le guide précise que si des équipements sont manifestement surdimensionnés, ce qui laisse envisager des développements futurs, il sera nécessaire de bien justifier le périmètre du projet de l’opération d’aménagement.

Conclusion

La nouvelle rédaction du guide de lecture de la rubrique 39 opère un double recentrage structurant autour des notions d’opération d’aménagement et de terrain d’assiette, qui invite à dépasser les raisonnements purement mécaniques pour revenir à une appréciation fondée sur la réalité et la cohérence des projets. En clarifiant ces notions, cette mise à jour du guide contribue à une application plus proportionnée de l’évaluation environnementale.

Il convient de rappeler que le guide de lecture de la nomenclature n’a pas de valeur normative. Il ne modifie ni les textes réglementaires ni les seuils applicables, et ne lie pas le juge. Il constitue toutefois un cadre de référence appelé à guider l’analyse des autorités environnementales et la motivation de leurs décisions, et offre aux porteurs de projet des repères méthodologiques précieux, bien que des zones d’incertitude persistent au regard de la souplesse des critères retenus.

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