Jurisprudence – Novembre 2014

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Recours – Notification – Adresse du requérant.

Par deux décisions récentes, le Conseil d’État est venu apporter quelques précisions et assouplissements concernant l’adresse à laquelle est notifié un recours contentieux. En effet, dans une décision du 24 septembre 2014, req. n° 351689, il a jugé que la notification d’une requête rejetant un recours contre un permis de construire au titre de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme pouvait être faite à l’adresse de l’architecte auquel le bénéficiaire a donné un mandat. Par ailleurs, dans une décision du 15 octobre 2014, req. n° 366065, le Conseil d’État a admis que cette notification pouvait aussi être envoyée à l’avocat du titulaire de l’autorisation.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

ZAC – Densité – Surface constructible.

Dans une décision du 15 octobre 2014, req. n° 349775, le Conseil d’État a jugé que la surface constructible en ZAC est déterminée, pour chaque parcelle, par le cahier des charges de la cession du terrain. En l’absence de CCCT,  le maire ne peut légalement délivrer un permis de construire, même si la ZAC a été créée avant la loi SRU.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

LOIS ET RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME

Qu’est-ce qu’un projet nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics au sens de l’article L. 111-4 du Code de l’urbanisme ?

CE 11 juin 2014, Commune de Champcella, req. n° 361074

Article L. 111-4 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 421-5) – Refus de permis de construire – Conditions – Nécessité de modifier la consistance des réseaux – Critères – Modification ne correspondant pas aux besoins de la collectivité ou réalisation de travaux sans l’accord de cette dernière.

L’administration peut refuser de délivrer le permis de construire dès lors que le projet exige une modification de la consistance d’un réseau public de distribution d’eau, d’électricité, ou d’assainissement qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Le pétitionnaire doit-il justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d’assiette ?

CE 11 juin 2014, Blanchard, req n° 346333

Procédure d’attribution – Contenu de la demande – Ex-article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme – Portée – Recevabilité de la demande au regard des droits sur la parcelle d’assiette (oui) – Distinction avec les conditions de desserte.

Les dispositions de l’ex-article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme régissant la recevabilité de la demande d’autorisation au regard des droits sur la parcelle d’assiette de la construction n’imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d’assiette.

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