Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
CE, 23 septembre 2026, N° 507246, SDRIF, B.
Dans cette décision rendue le 23 septembre dernier, le Conseil d’État juge que l’État peut modifier le SDRIF adopté par le conseil régional, lorsque ces modifications sont nécessaires au respect des obligations légales, notamment pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général, à condition de ne pas bouleverser l’économie générale du schéma. Il précise ainsi l’articulation des compétences entre la région, chargée de l’élaboration et de l’adoption du SDRIF, et l’État, compétent pour son approbation par décret en Conseil d’État. Il considère que ces modifications ne sont pas irrégulières dès lors que les exigences procédurales applicables sont respectées et que la région et le public ont été suffisamment informés. Le Conseil d’État apprécie également la compatibilité du SDRIF avec les objectifs de maîtrise de l’urbanisation, de préservation des espaces agricoles et de limitation de l’artificialisation des sols. Il vérifie enfin que les orientations du schéma respectent les exigences environnementales, notamment celles relatives à la préservation des continuités écologiques.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL
CE 2 mars 2026, SCI 27, n° 492686
Le maire qui ordonne l’interruption de travaux réalisés par le titulaire d’un permis de construire, au motif que ceux-ci ne sont pas autorisés par le permis délivré, a-t-il compétence liée ?
Autorisation d’urbanisme – Permis de construire – Contrôle des travaux – Titulaire d’un permis de construire ayant entrepris des travaux de construction non autorisés par le permis délivré – Obligation, pour le maire, d’ordonner l’interruption des travaux (C. urb., art. L. 480-2, al. 10) – Présence – Compétence liée du maire – Absence – Conséquence – Opérance des moyens mettant en cause la légalité de l’arrêté interruptif de travaux.
Le maire doit ordonner l’interruption de travaux entrepris sans permis de construire. Toutefois, lorsqu’il le fait au motif que les travaux réalisés par le titulaire d’un permis de construire ne sont pas autorisés par le permis, il est nécessairement conduit à confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. Il en résulte qu’il n’a pas compétence liée et que les moyens mettant en cause la légalité de l’arrêté interruptif ne sont pas inopérants.

