Procédures d’intervention foncière 

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
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POS/PLU

CE, 11 juin 2026, N° 502265, A.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État, le 11 juin dernier revêt un caractère particulièrement important en droit de l’urbanisme. Rejetant le pourvoi formé contre deux permis de construire modificatifs délivrés à Saint-Restitut, il rappelle qu’un permis modificatif destiné à régulariser une autorisation contestée peut être délivré même après l’achèvement des travaux lorsqu’il intervient en cours d’instance contentieuse. Il valide également l’appréciation de la cour administrative d’appel selon laquelle le projet ne portait pas atteinte au caractère du site, malgré son implantation dans un secteur patrimonial protégé. Les toitures-terrasses végétalisées ont été jugées conformes au PLU en tant que dispositifs relevant d’une architecture bioclimatique. De même, l’occultation partielle d’un mur en pierre n’a pas été considérée comme une suppression interdite par les règles patrimoniales locales. Enfin, le Conseil d’État précise qu’un permis modificatif n’a pas vocation à régulariser d’éventuelles infractions antérieures à l’autorisation initiale et confirme ainsi la légalité des permis contestés.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN

CE 2 mars 2026, Société La Caravelle, n°500405

L’administration peut-elle s’opposer à un lotissement au motif qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quels délais et par qui seront réalisés les travaux d’assainissement nécessaires ?

Procédures d’intervention foncière – Lotissements – Autorisation de lotir – Contenu de l’autorisation – Légalité interne de l’autorisation – Conditions – 1. Respect des règles d’urbanisme tendant à la maîtrise de l’occupation des sols – Existence : oui, dans la mesure permise par la description du projet des futures constructions dans le dossier de demande – 2. Projet nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics, compte tenu de l’aménagement projeté (art. L. 111-11 du code de l’urbanisme) – Autorité compétente devant être en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux doivent être exécutés (même article) – Existence : oui.

  1. Les lotissements doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager ou de s’opposer à la déclaration préalable lorsqu’un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. 2. Il en va également ainsi lorsque, compte tenu de la destination de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.