Introduction de l’instance

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
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FONCIER

Conseil const., 22 mai 2026, 2026-1200 QPC.

Dans une décision du 22 mai, le Conseil constitutionnel a validé la procédure d’expropriation des biens déclarés en état d’abandon manifeste prévue par le code général des collectivités territoriales. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, il devait notamment se prononcer sur la précision des critères permettant au maire d’engager cette procédure et sur les garanties accordées aux propriétaires. Les Sages ont estimé que les notions d’absence d’occupant habituel et de défaut manifeste d’entretien étaient suffisamment encadrées par la loi. Ils ont également jugé que le propriétaire disposait de la possibilité de mettre fin à l’état d’abandon avant toute expropriation. Enfin, le Conseil considère que les règles d’indemnisation et les garanties prévues respectent le droit de propriété.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 16 juillet 2025, Société Distribution Casino France, n° 475637

Le tiers concurrent a-t-il intérêt à agir contre un permis valant autorisation d’exploitation commerciale, quelle que soit la portée des modifications apportées au volet commercial du projet ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d’autorisation d’exploitation commerciale – Introduction de l’instance – Intérêt à agir – Professionnel – Recours contre un permis modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) – Existence, quelle que soit la portée des modifications apportées à l’AEC.

Tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci, a intérêt à contester un permis modificatif valant AEC en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, quelle que soit la portée des modifications apportées à cette AEC.

CE 31 juillet 2025, Arbir, n° 499513

Procédure – Introduction de l’instance – Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) – Cas d’une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de rance – Décision n’informant pas le pétitionnaire de l’existence d’un RAPO et ne comportant pas les mentions permettant de rendre opposable le délai de recours normalement applicable – Recours juridictionnel formé dans le délai de recours – Conséquence – Interruption du délai raisonnable pour former le RAPO – Point de départ du délai imparti par les textes au pétitionnaire pour présenter son RAPO – Notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un tel RAPO.

Lorsque le destinataire d’un refus de permis de construire qui fait suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été informé de l’existence et des modalités du recours préalable devant obligatoirement être formé auprès du préfet de région contre cet avis avant de pouvoir saisir le juge, l’exercice d’un recours juridictionnel contre cette décision, s’il est lui-même formé dans les délais, interrompt le cours du délai raisonnable dont il disposait alors pour former le recours préalable. Le délai imparti par les textes pour présenter le recours préalable commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un tel recours.