Jurisprudence – Septembre 2015

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

FONCIER – AMÉNAGEMENT

Expropriation – QPC – Indemnité.

Dans un arrêt du 25 juin 2015, req. n° 15-40.013, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui visait les articles L. 13-4 et L. 13-14 de l’ancien Code de l’expropriation. Il a estimé que les objectifs de ces dispositions étaient proportionnés au but d’intérêt général de prévention de la spéculation foncière, ainsi qu’à l’exigence de célérité d’une procédure d’expropriation.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Permis de construire – Légalité – Qualité de propriétaire.

Par une décision de Section du 19 juin 2015, req. n° 368667, le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que la perte de la qualité de propriétaire d’un pétitionnaire, postérieure à la délivrance du permis de construire, ne l’entache pas d’illégalité, tirant ainsi les conséquences de la théorie du propriétaire apparent. Le Conseil d’État est ainsi revenu sur ses décisions du 5 avril 1993, Commune de Fréjus et SCI Bleu marine, req. n°s 117090 et 117091.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT URBAIN

CE 17 juin 2015, Commune de Noisy-le-Grand, req. n° 373187

Le propriétaire d’une voie privée peut-il décider de sa fermeture à la circulation publique alors que la procédure de l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme a été engagée ?

Opération d’aménagement au sens des articles L. 300-1 et suivants du Code de l’urbanisme – Réalisation des opérations d’aménagement – Transfert d’office des voies privées ouvertes à la circulation publique (article L. 318-3) – Condition – Ouverture à la circulation publique – Possibilité pour les propriétaires de fermer la voie (oui), y compris postérieurement à l’engagement de la procédure de transfert (oui).

L’administration ne peut transférer d’office des voies privées si leurs propriétaires ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert.

PERMIS DE CONSTRUIRE

CE, Section du contentieux, 19 juin 2015, Commune de Salbris, req. n° 368667

Que subsiste-t-il de la théorie du propriétaire apparent ?

Procédure d’attribution – Qualité du demandeur – Attestation suivant laquelle le demandeur remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme – Vérification de sa validité par l’autorité administrative – Non – Exception – Cas où l’administration dispose, sans avoir à les rechercher, d’informations de nature à établir le caractère non frauduleux de l’attestation ou faisant apparaître que le pétitionnaire n’avait aucun droit à déposer la demande – Obligation de refuser la demande – Conséquence – Cas où, après la délivrance du permis, la qualité au titre de laquelle il a été sollicité disparaît rétroactivement par décision juridictionnelle – Pas d’influence sur la légalité du permis.

Par une décision rendue en formation supérieure, le Conseil d’État conforte le mouvement de simplification opéré par la réforme de 2005/2007, en jugeant qu’il n’appartient pas aux services instructeurs, sauf fraude ou éléments tangibles d’ores et déjà en leur possession, de vérifier la qualité au titre de laquelle un pétitionnaire indique demander un permis de construire. Tout en revenant sur sa jurisprudence antérieure, il en déduit que ledit permis ne deviendra pas rétroactivement illégal si, postérieurement à sa délivrance, cette qualité vient à disparaître, y compris pour le passé.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Est-il possible d’attaquer en justice les « zones de solidarité » délimitées à la suite d’une catastrophe naturelle telle que la tempête Xynthia ?

CE 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, req. n° 367101

Urbanisme et aménagement du territoire – Documents délimitant les « zones de solidarité » après la tempête Xynthia – Actes susceptibles de recours – Existence : non.

Au stade de l’élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de délimitation des « zones de solidarité » en litige, qui ne constituent pas des déclarations d’utilité publique au sens de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement et qui n’emportent, par eux-mêmes, aucune interdiction d’habiter, n’emportent par eux-mêmes aucun effet juridique et sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

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