Commentaire sous l’arrêt Chemetov – Cour d’appel de Paris, 16 octobre 2013

Jean-Baptiste SchroederJean-Baptiste Schroeder
Avocat à la Cour
SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIÉS

La Cour d’appel de Paris a rendu, le 16 octobre 2013, un arrêt qui souligne une nouvelle fois la précarité du droit d’auteur des architectes lorsqu’il est confronté à d’autres impératifs.

Le litige soumis à la Cour d’appel de Paris portait sur un ensemble immobilier HLM conçu et réalisé en 1983 par l’architecte[1] et urbaniste[2] Paul Chemetov à Courcouronnes dans le quartier du Canal.

En mars 2011, le maire de la commune avait fait part à Paul Chemetov de son souhait de mettre en œuvre un programme de rénovation (programme validé par l’Agence nationale de rénovation urbaine devant aboutir à la création d’un éco-quartier de 850 logements) prévoyant de démolir l’immeuble en question afin « d’ouvrir la perspective visuelle et les liaisons entre le canal et le futur éco-quartier ».

Partant du constat que le quartier du Canal constitue une zone sensible et enclavée, favorisant notamment le trafic de stupéfiants, la mairie estimait en effet que l’immeuble en forme d’équerre et monté sur pilotis constituait « un verrou » entravant le projet de rénovation urbaine.

Passant outre l’opposition de l’architecte qui avait proposé un projet de solution alternative à la démolition respectant l’objectif de « perspective visuelle », un permis de démolir avait été délivré en janvier 2013.

L’affaire a suscité une vive polémique lorsque vingt-cinq architectes français (dont Marc Mimran, Bernard Tschumi, Jean Nouvel, Rudy Ricciotti et Dominique Perrault) ont signé une pétition intitulée Faut-il démolir le patrimoine du XXe siècle ? ; tandis que, de son côté, le maire de la ville dénonçait le « corporatisme puant » de la profession[3].

Estimant que la destruction de son œuvre d’architecte constituait une atteinte à son droit moral, et qu’elle n’était justifiée par aucune raison légitime, Paul Chemetov a alors saisi le Tribunal de grande instance de Paris puis, devant le refus des premiers juges d’accueillir sa requête, la Cour d’appel de Paris, d’une demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des travaux de démolition.

Aux termes de son arrêt du 16 octobre 2013, la Cour d’appel de Paris a estimé que le projet de démolition répondait : « à un motif légitime d’intérêt général proportionné au droit moral de l’architecte et ne procède pas d’un abus de droit du propriétaire ou d’un comportement fautif ».

La Cour en a déduit que Paul Chemetov ne pouvait pas se prévaloir du droit d’auteur dont il est titulaire pour s’opposer au projet de rénovation urbaine souhaité par la commune de Courcouronnes.

Cette décision qui s’inscrit dans le courant de la jurisprudence dominante – tant judiciaire qu’administrative – présente un intérêt particulier du fait de l’attention qu’elle manifeste aux préoccupations urbanistiques.

I- Les termes du débat

Depuis plus de vingt ans, la jurisprudence s’efforce d’organiser la conciliation entre, d’une part, le droit d’auteur des architectes et, d’autre part, les droits du propriétaire.

Du fait du principe d’indépendance des propriétés corporelle (sur l’objet matériel de l’œuvre) et intellectuelle (sur l’œuvre)[4], les intérêts du propriétaire et ceux de l’auteur sont susceptibles en effet d’entrer en conflit.

Dans ce cas, les juges ont l’obligation de rechercher un compromis entre ces deux catégories de droit de même valeur.

C’est ce que rappelle très pédagogiquement la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt commenté.

A. Les termes du conflit

Fondé sur l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle[5], le droit au respect de l’œuvre est une des prérogatives essentielles du droit moral attribué à leurs auteurs.

Reposant sur l’idée que l’auteur ayant donné une forme à sa création, lui seul doit pouvoir la modifier, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre peut être considéré comme un droit absolu, en ce sens qu’il est opposable à tous et que son exercice par l’auteur est, en principe, discrétionnaire[6].

Il s’en suit que les tiers ne peuvent, en principe, réaliser aucune mutilation ou adjonction ; ni, a fortiori, aucune destruction[7].

De son côté, le droit de propriété qui est également un droit fondamental[8] confère au propriétaire le droit en principe absolu et discrétionnaire de disposer de son bien et donc, le cas échéant, de le détruire. Le droit de disposer qui constitue la plus substantielle[9] des trois prérogatives traditionnellement conférées au propriétaire par l’article 544 du Code civil[10] fonde le droit de celui-ci à procéder à des actes matériels de destruction.

Ce pouvoir de disposition physique est donc discrétionnaire, puisque son exercice n’est soumis à aucune autorisation, justification ou sanction… sauf lorsque le bien détruit est une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Il faut alors, et la jurisprudence s’est attachée depuis plus de cinquante ans à le rappeler, concilier les droits du propriétaire du corpus et les prérogatives de l’auteur.

B. Les termes de la conciliation

Dans une telle hypothèse, les juges s’efforcent de trouver un juste équilibre entre ces deux droits absolus[11] que sont le droit de propriété et le droit d’auteur.

À cet égard, force est de constater que le principe de l’unité de l’art[12] n’est pas toujours respecté ; et que la jurisprudence ne traite pas de la même façon les œuvres d’art « pur » et celles qui touchent aux arts appliqués ou utilitaires, telles que les œuvres architecturales.

Alors que, pour les premières, elle décide que : « Toute modification quelle qu’en soit l’importance, apportée à une œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit d’auteur au respect de celle-ci »[13], la Cour de cassation admet que : « La vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux. »[14]

De leur côté, les juridictions administratives ont ainsi admis que les modifications apportées pouvaient trouver une justification dans les « nécessités du service public » ou dans « l’adaptation à des besoins nouveaux »[15].

Il en est a fortiori de même lorsque l’œuvre « présente un danger réel pour le public »[16].

Dans cette perspective, le Conseil d’État a rappelé que les juges doivent néanmoins veiller à ce que les modifications apportées « n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ».

Dans un arrêt du 11 septembre 2006[17], la Haute Juridiction administrative a décidé que le propriétaire ne pouvait apporter des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où ces modifications étaient rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux : « Si les impératifs techniques liés aux exigences de l’organisation des matches de la Coupe du monde de football comme les impératifs de sécurité résultant de l’application des normes en vigueur peuvent autoriser une telle atteinte afin de répondre aux nécessités du service public, il appartient toutefois à la ville de Nantes d’établir que la dénaturation ainsi apportée à l’œuvre de l’architecte était rendue strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévalait ; qu’en l’espèce, les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville de Nantes ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de l’atteinte portée à l’œuvre de M. Agopyan dès lors que le rapport d’expertise indique qu’il existait d’autres solutions que celle retenue par la ville pour accroître la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l’anneau des gradins. »

Le Conseil d’État avait, en conséquences, condamné la ville de Nantes à indemniser l’architecte du préjudice subi par lui du fait de l’atteinte illégale portée à son œuvre[18].

II- La reconnaissance d’une justification de l’atteinte au droit moral fondée sur des considérations urbanistiques

La Cour d’appel de Paris s’est donc attachée à contrôler la légitimité des travaux de démolition de l’immeuble et donc à vérifier que le projet de la communauté de communes permettait d’atteindre un juste équilibre entre les prérogatives du droit d’auteur et celles du droit de propriété.

C’est sur ce point que la décision rendue le 16 octobre 2013 par la Cour d’appel de Paris présente un intérêt et suscite sinon la critique, du moins l’interrogation.

A. La justification tirée des préoccupations urbanistiques

Pour la Cour, la démolition de cet immeuble s’inscrit dans le cadre plus général du projet de rénovation urbaine du quartier du Canal à Courcouronnes, lequel « présente aujourd’hui de nombreux dysfonctionnements (relevés notamment dans le dernier rapport d’information de la police municipale de Courcouronnes pour l’année 2012) et une fragilité sociale nécessitant une requalification d’ensemble ».

La Cour d’appel relève que la « place urbaine », que le projet se propose de réaliser, permettra le passage d’une ligne de bus devant devenir à terme une ligne de tramway et, ainsi, de « limiter le nombre d’incidents et d’incivilités constatées ».

Elle retient, en outre, que cette décision de démolir a reçu un avis favorable lors des différentes enquêtes publiques réalisées qui ont conclu que « l’immeuble litigieux est un verrou entravant ce projet ».

B. Interrogation sur la pertinence et la portée de l’arrêt

La solution adoptée n’accueille-t-elle pas à (trop) bon compte les arguments de la commune ?

S’agissant d’un immeuble reconnu comme étant une réussite[19], on peut se demander si la Cour d’appel de Paris n’a pas été trop vite en besogne.

Il est, bien sûr, souhaitable que le paysage urbain puisse évoluer et répondre ainsi aux besoins nouveaux qui se feraient jour. Il serait dommageable de ce point de vue qu’une application excessive du droit d’auteur n’aboutisse à muséifier la ville et à interdire toute transformation.

Pour autant, peut-on véritablement envisager que les modifications projetées vont réellement permettre de réduire les incivilités et d’endiguer la délinquance liée au trafic de stupéfiants ? Et n’était-ce pas se payer de mots de croire que la « requalification d’ensemble » envisagée apportera un remède à la « fragilité sociale » constatée ?

On est alors en droit de se demander si la décision adoptée et entérinée par la Cour d’appel de Paris « préserve l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire », « n’excède pas ce qui est strictement nécessaire » et « n’est pas disproportionnée au but poursuivi ».

On peut, de ce point de vue, regretter que la Cour n’ait pas fait droit à la demande de désignation d’un expert présentée par Paul Chemetov : sans opérer nécessairement une délégation de ses pouvoirs par le juge à l’expert[20], une telle expertise aurait permis de confronter concrètement les différentes solutions envisageables[21] et éviter de prendre une décision de destruction irrémédiable, sur des motifs qui, à la lecture de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, relèvent d’une certaine logomachie que ne renieraient probablement pas certains urbanistes.

Cour d’appel de Paris, Chemetov, 16 octobre 2013


[1] Paul Chemetov est l’auteur ou le coauteur de très nombreux bâtiments parmi lesquels on peut citer la grande galerie du Muséum national d’histoire naturelle, de la piscine des Halles et du ministère des Finances de Bercy.

[2] Au sein notamment de l’Atelier d’urbanisme et d’architecture qu’il a rejoint à la fin des années 60. On peut, par exemple, citer les interventions qu’il a faites entre 1975 et 1983, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

[3] Frédéric Edelmann, Un immeuble signé Paul Chemetov est-il sacré ? Le Monde du 6 août 2012

[4] Principe affirmé par l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. » Il s’en suit que la cession de l’œuvre n’emporte pas cessions des droits intellectuels sur l’œuvre ; a fortiori s’agissant de droits intellectuels tels que le droit moral qui sont, par nature, inaliénables.

[5] Articles L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

[6] Paris, 10 avril 1995 : RIDA, oct. 1995, p. 316. « Considérant que le droit moral de l’auteur est attaché à la personne même de l’auteur, qu’il emporte le droit absolu au respect de l’œuvre quel que soit son mérite ou sa destination, et que la dénaturation substantielle de cette œuvre engage la responsabilité de son auteur » à propos du démontage, sans préavis ni mise en demeure, des installations d’une exposition ainsi que la dispersion des éléments constitutifs de l’œuvre, alors même que l’artiste n’a pas, après l’exposition, déménagé sa création à la date prévue ; ainsi, à propos d’une création constituée de rangées de cuvettes de W-C avec leurs réservoirs et couvercles, ainsi que de grandes boîtes recouvertes de serviettes hygiéniques évoquant des cercueils, exposées dans la chapelle de la Salpêtrière.

[7] Frédéric Pollaud-Dullian, Le droit d’auteur, Economica 2004, p. 429 : « Détruire le support unique, l’original, fait disparaître l’œuvre elle-même, qui s’est incarnée dans l’expression matérielle : la destruction porte atteinte à la fois au droit de divulgation et au droit au respect. » Au-delà des modifications matérielles portées à l’œuvre ou à l’interprétation, le droit au respect permet aussi de s’opposer à toute atteinte qui serait portée à son esprit : ici l’œuvre ne sera pas modifiée, mais le contexte de cette présentation en altérera l’esprit. Cf. sur ce point. Tribunal Com Lyon, 28 avril 1997, RIDA, n° 173, op. cit. p. 373 : dans cette affaire relative au déplacement d’une statue de César par son propriétaire, l’artiste invoquait l’atteinte au respect de l’œuvre elle-même, ainsi que l’atteinte à l’intégrité de son esprit. Le Tribunal de commerce de Lyon rejeta sa demande au motif que le déplacement de la statue n’entraînait aucune altération ou modification de l’œuvre et qu’il n’y avait ni atteinte à l’intégrité de l’œuvre elle-même, ni à celle de son esprit. Le Tribunal rappela à cette occasion que : « La notion d’intégrité de l’esprit est née d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 juillet 1932 affirmant que l’œuvre ne devra être ni altérée, ni déformée dans sa forme ou son esprit. »

[8] En l’occurrence, un droit fondamental à valeur constitutionnelle : Civ. 1re, 4 janvier 1995 : Bull. civ. 1995, I, n°3 ; Civ. 1re, 28 novembre 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 59 ; cf. Y. Guyon, Le droit de propriété devant la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, in La Cour de cassation et la Constitution de la République, 1995, p. 173 et s. Jérôme Tremeau, Fondement constitutionnel du droit de la propriété, JurisClasseur Civil Code Art. 544 Fasc. 20

[9] Élodie Oosterlynck, Droit de propriété – Éléments. Caractères. Limitations, JurisClasseur Civil Code Art. 544 Fasc. 10, § 28 : « L’abusus est l’élément substantiel du droit de propriété. S’il échappe à son titulaire, le droit de propriété s’éteint. Le propriétaire peut céder l’usus ou le fructus à un tiers (location ou usufruit), son droit de propriété survit. En revanche, il ne peut pas céder l’abusus, sauf à accepter de perdre son droit de propriété. »

[10] L’usus, le fructus et l’abusus, soit le droit d’usage, le droit de jouir des fruits et le droit de disposer.

[11] Paris, 10 juillet 1975, Scrive / SCI Centre commercial Rennes Alma, RIDA, janvier 1977, p. 114 : « Le conflit de ces droits essentiellement moraux avec celui du propriétaire de l’œuvre artistique impose (…) l’aménagement d’un modus vivendi qui consacre un juste et raisonnable équilibre entre la prétention à la pérennité d’une idée née du génie créateur de l’homme et le droit à la protection légitime d’un élément objectif du patrimoine. »

[12] En vertu de la théorie de l’unité de l’art, la protection du droit d’auteur est accordée à une œuvre originale, indépendamment de sa destination : il importe peu à cet égard que l’œuvre relève de l’art pur ou des arts appliqués.

[13] Civ. 1re, 5 décembre 2006, n° 05-11.789, FS-D, Barbelivien c/ Société Universal Music France : JurisData n° 2006-036361.

[14] Civ. 1re, 7 janvier 1992, n° 90-17.534 : JurisData n° 1992-000123 ; Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-14.138, F-D, Société Brit Air c/ Ph. Madec et a. : JurisData n° 2009-048691

[15] CAA Nantes, 18 décembre 2003 : AJDA 2004, p. 875, note Millet

[16] TA Grenoble, 18 février 1976: RTD com. 1977. 120, obs. Desbois à propos d’un ensemble ornemental en traverses de chemin de fer démantelé pour des raisons de sécurité. Cf. également Civ. 1re, 3 décembre 1991: D. 1992. IR 27; ibid. 1993. Somm. 88, obs. Colombet ; RIDA, juillet 1992, p. 161 : On peut encore citer un arrêt de la Cour de cassation décidant que le créateur d’une mosaïque en pâte de verre destinée à recouvrir le fond du bassin d’une fontaine monumentale ne pouvait pas s’opposer à une réfection rendue nécessaire par des désordres provoqués par des erreurs de conception et d’exécution

[17] CE, 7e et 2e sous sections, 11 septembre 2006, n° 265174, Agopyan : Juris-Data n° 2006-070677 rendu à propos du stade de football de la Beaujoire à Nantes conçu en 1982 par Monsieur Agopyan et que la ville de Nantes souhaitait agrandir ville pour accueillir les matches de la Coupe du monde de football en 1998.

[18] Par l’allocation d’une somme relativement symbolique puisqu’il avait été alloué 15 244,90 € à Monsieur Agopyan ; somme à rapprocher de l’euro symbolique accordé aux héritiers de l’architecte Vaudoyer par le Tribunal administratif de Paris dans l’affaire de résille métallique de l’immeuble des Bons-Enfants qui abrite le ministère de la Culture et de la communication.

[19] L’immeuble litigieux qui avait été présenté en 2011 dans l’exposition organisé au pavillon de l’Arsenal à Paris et consacrée à l’architecture des années 80.

[20] Dont la Cour rappelle qu’elle est prohibée par l’article 232 du Code de procédure civile

[21] Paul Chemetov défendait un projet alternatif fondé sur l’idée que : « L’urbanisme ne peut être celui de la table rase : sans mémoire ni circonstances atténuantes ».

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