Jurisprudence – Avril 2014

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Modification du PLU – Personnes consultées – Illégalité
Dans une décision du 26 février 2014, req. n°351202, le Conseil d’État est venu rappeler qu’une commune souhaitant modifier son projet de PLU avant l’ouverture de l’enquête publique doit consulter l’ensemble des personnes publiques associées conformément aux dispositions combinées des articles L. 123-9, L. 123-7 et L. 123-10 du Code de l’urbanisme. Cependant, l’omission de cette formalité n’entache pas la procédure d’illégalité, sauf si elle a pour effet de nuire à l’information du public ou si elle exerce une influence sur la décision prise à l’issue de l’enquête. Il en résulte qu’une modification du projet de PLU antérieurement à l’enquête publique, même si elle ne donne pas lieu à une nouvelle consultation des personnes publiques associées, ne vicie pas pour autant la procédure.

Avis de l’ABF – Permis de construire – Recours
Dans une décision du 19 février 2014, req. n° 361769, le Conseil d’État a enfin tranché la question de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France ou du Préfet de Région à propos d’une demande de permis de construire pour l’édification d’une construction située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit. Le Conseil d’État juge que l’avis de l’ABF ne peut faire directement l’objet d’un recours en annulation. Il pourra néanmoins le faire à l’occasion du recours contre le refus de permis de construire.

Permis de construire – Contrôle de l’accessibilité
Dans une décision du 26 février 2014, req. n° 356571, le Conseil d’État a précisé le degré de contrôle des conditions de desserte et d’accessibilité dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme. En vertu de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En l’espèce, le maire avait refusé un permis de construire au motif que les conditions de desserte du terrain, constituées par une voie privée de lotissement sur laquelle le pétitionnaire n’avait pas obtenu d’autorisation de passage, étaient insuffisantes pour l’accès des engins de lutte contre l’incendie. Le Conseil d’État annule la décision du maire au motif que les services publics d’incendie et de secours doivent intervenir sur l’ensemble du territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils empruntent. Il en résulte que la seule circonstance selon laquelle une voie n’est pas ouverte à la circulation du public ou grevée d’une servitude de passage est sans incidence.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 12 février 2014, SNC Siber, req. n° 359934
Procédure – Introduction de l’instance – Contestation d’un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé opposé à la suite d’un désaccord de l’ABF (article R. 424-14 du Code de l’urbanisme) – Recours administratif préalable – Caractère obligatoire quels que soient les moyens soulevés – Existence – Oui.
Le pétitionnaire qui s’est vu opposer une décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’Architecte des bâtiments de France (ABF) est soumis, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, quels que soient les moyens sur lesquels celui-ci est fondé, à l’obligation de former auprès du préfet de région le recours administratif préalable prévu à l’article R. 424-14 du Code de l’urbanisme.

Cass. crim. 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-84430 – Cassation partielle
Contentieux pénal de l’urbanisme – Construction sans permis ou non conforme – Article L. 480-4 – Décision du juge pénal – Régularisation par un permis modificatif – Indemnisation – Oui – Préjudice subi jusqu’à la régularisation.
Le juge est tenu de rechercher l’étendue du préjudice subi par les voisins entre la date de la constatation de la construction irrégulièrement entreprise et celle de sa régularisation par un permis modificatif.

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