Jurisprudence – Juin 2015

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME

Contentieux – Référé – Sursis à statuer – Régularisation autorisation d’urbanisme.

Dans une décision du 22 mai 2015, req. n° 385183, le Conseil d’État a précisé que le juge des référés ne pouvait pas surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme contestée de la régulariser. En effet, ce pouvoir ne rentre pas dans l’office du juge des référés, même si le moyen invoqué « de nature à créer un doute sérieux » serait relatif à une illégalité régularisable.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Est-il possible d’obtenir l’annulation d’une prescription imposée par l’administration au demandeur lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ?

CE S. 13 mars 2015, Mme C., req. n° 358677

Autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions – Conditions de légalité des prescriptions – Régime contentieux – Conclusions dirigées exclusivement contre les prescriptions – a) Recevabilité – Existence dans tous les cas : oui – b) Moyens invocables – Moyens tirés de vices propres aux prescriptions – Existence : oui – c) Pouvoirs du juge en présence d’une illégalité – Annulation si les prescriptions sont divisibles – Existence : oui.

L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, d’une part, n’entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet, et, d’autre part, assurent la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires.
Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction que celles-ci ne formant pas avec l’autorisation un ensemble indivisible, leur annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation elle-même.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Le changement de destination irrégulier fait-il obstacle à tous nouveaux travaux ?

CE 16 mars 2015, M. et Mme de L., req. n° 369553

Travaux soumis au permis – Construction ayant fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises – Obligation de demander la régularisation de l’ensemble des éléments modifiés – Existence : oui – Conséquence : examen de la demande à la date de la nouvelle décision – Existence : oui – Exception : cas où le pétitionnaire peut bénéficier des dispositions de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme (travaux réalisés depuis plus de dix ans) – Existence : oui – Hypothèse de travaux anciens réalisés sans permis, exclus du bénéfice de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme – Possibilité d’autoriser certains travaux nécessaires après avoir mis en balance les intérêts en présence – Existence : oui.

Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il est nécessaire de demander une autorisation portant sur l’ensemble des éléments qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination.
L’administration doit appliquer les règles en vigueur à la date de sa décision en tenant compte, le cas échéant, de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme qui régularise les travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications qui lui ont été apportées, sauf s’ils ont été réalisés sans permis. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, si l’ensemble des éléments en cause ne peuvent être autorisés au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l’autorité administrative peut, lorsqu’ils sont anciens et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence, autoriser ceux des travaux projetés qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.

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