Edito – Avril 2016

La loi ELAN validée mais recentrée par le Conseil constitutionnel ?

Chers lecteurs,

La loi Macron du 6 août 2015 avait élargi les possibilités de délégation du droit de préemption urbain aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, aux organismes HLM, ainsi qu’aux organismes agréés pour réaliser, en tant que maîtres d’ouvrage, des opérations destinées au logement social. Le décret d’application de ce nouveau dispositif est intervenu le 30 mars 2016 venant préciser les conditions de recours à cet outil.

Ces organismes peuvent désormais préempter par délégation de la collectivité territoriale qui leur a accordé ce droit, permettant ainsi d’éviter une acquisition par la collectivité, puis une cession à l’opérateur, entraînant délais et surcoûts importants et inutiles.

Cette délégation du droit de préemption est cependant strictement conditionnée et n’est possible que si l’aliénation porte sur l’un des biens ou droits affectés au logement. Par ailleurs, les biens acquis ne peuvent être utilisés qu’en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant de réaliser les objectifs fixés dans le programme local de l’habitat (PLH) ou déterminés pour atteindre les quotas de logements sociaux.

Le décret du 30 mars a également précisé les modalités de délégation entre les organes de l’organisme bénéficiaire. Ce droit ne peut être délégué qu’« au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes » concernés (société d’économie mixte, offices HLM…). Cette délégation, opposable aux tiers doit faire l’objet « au moins une fois par an, d’un rapport au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance. »

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