Modification du permis de construire : le retour des voisins !

Brèves de jurisprudence urbanisme

Des ajustements relatifs au recours en annulation formé contre un permis de construire modificatif ont été apportés par le Conseil d’Etat (CE 17 mars 2017, n° 396362).

Le mot d’ordre est donné, l’auteur d’un tel recours doit désormais prouver son intérêt à agir en fonction des modifications entraînées par la délivrance dudit permis.

 

1. L’actualité jurisprudentielle en matière de permis de construire modificatif

Quel était l’objet du permis litigieux ?

En l’espèce, il s’agissait d’une autorisation visant à créer une surface de 15 m², un nouveau garage et un nouvel accès à ce dernier au sein de l’habitation voisine du requérant.

Le tribunal administratif a été saisi aux fins d’annulation dudit permis de construire modificatif de la façade et du garage de l’habitation. Le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande d’annulation, les requérants ont saisi le Conseil d’Etat.   

 

2. Analyse de la portée de l’arrêt 

Le Conseil d’Etat estime que, dans le cadre de l’article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme relatif à l’intérêt à agir du requérant demandant l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, il est nécessaire justifier le préjudice subi afin que les juges puissent déterminer sa qualité à agir.

Or, pour cela, le demandeur doit faire état de tous les éléments précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

Après ces considérations applicables à l’ensemble des recours en annulation contre les autorisations d’urbanisme, le Conseil d’Etat considère que dans le cadre du recours formé contre le permis de construire modificatif qui n’est précédé d’aucun recours contre le permis initial, l’intérêt à agir du requérant doit être analysé au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

En revanche, la preuve du caractère certain de l’atteinte n’est pas requise par le juge administratif.

Le Conseil d’Etat, dans la même veine que dans son arrêt du 13 avril 2016 (CE, 13 avril 2016, n°389798), rappelle également que le voisin immédiat demeure dans une situation particulière qui justifie son intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue en fonction de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

Au regard de cette précision, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du tribunal administratif. En effet, les requérants étant propriétaires de la maison voisine du projet et ledit permis apportant des modifications significatives/notables au projet initial, le Conseil considère que les requérants avaient en réalité tout intérêt à agir.

NB : qu’il s’agisse des recours initiés contre un permis de construire (initial) ou contre un permis modificatif, l’intérêt à agir sera automatiquement contesté. Il appartiendra à chaque défendeur de contester la réalité de la demande.

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