Le droit de l’urbanisme fait face à l’état d’urgence sanitaire !

La loi ELAN validée mais recentrée par le Conseil constitutionnel ?

La continuité des services publics s’applique uniquement à des services jugés indispensables ! Tel n’est pas le cas des services d’urbanisme qui voient leurs activités, au bas mot, suspendues et la plupart des délais reportés par l’ordonnance n°2020-306 du 26 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

 

Quelles sont les mesures prévues par l’ordonnance ?

L’ordonnance du 25 mars 2020 met en place des mesures de suspension des délais et des procédures concernant les échéances s’échelonnant entre le 12 mars et maximum deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Elle encourage la mise en place de procédures dématérialisées notamment en ce qui concerne les enquêtes publiques. Elle doit a minima permettre une continuité des services d’urbanisme pouvant mettre en place le télétravail et rééchelonner le traitement, forcément plus lent, des dossiers dans le temps. Ce traitement des dossiers se fera au cas par cas.

Il est important de noter que l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée, « elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti ».

 

Principe de prorogation : comment s’applique-t-il au droit de l’urbanisme ?

Le principe de prorogation permet de maintenir une situation donnée et ce même après la date à laquelle elle devait s’arrêter. Nous pouvons voir la prorogation comme un renvoi ou un report des délais dans le temps.

L’ordonnance en son article 3 permet la prorogation des permis. Cela concerne les autorisations, les permis et les agréments relevant du droit de l’urbanisme et de la construction (permis de construire, d’aménager, de démolir, déclarations préalables).

 

Qu’en est-il des suspensions et reports des délais d’instruction ?

L’article 7 de l’ordonnance suspend les délais d’instruction afin d’éviter les autorisations dites tacites liées au principe selon lequel le silence de l’administration vaut décision implicite d’acceptation. Cette suspension d’applique aux demandes de déclaration de travaux, aux permis de construire, aux permis d’aménager etc.

Des règles similaires s’appliquent aux délais impartis aux personnes et organismes visés par l’ordonnance afin de pouvoir vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour demander des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande.

 

Quelle procédure pour les projets présentant un intérêt national et un caractère urgent ?

En son article 12 l’ordonnance privilégie le recours aux enquêtes publiques dématérialisées lorsque : « le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut en adapter les modalités ».

L’administration peut alors opter pour deux solutions. Soit « en prévoyant que l’enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés » ; soit « en organisant une enquête publique d’emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ».

Dans le premier cas, l’ordonnance précise que la durée totale de l’enquête publique peut être adaptée par l’administration pour tenir compte de l’interruption liée à l’état d’urgence sanitaire.

Dans tous les cas, il est primordial d’informer le public par tout moyen compatible avec l’état d’urgence sanitaire de la décision prise par l’administration.

 

Adaptabilité et dématérialisation sont les maîtres-mots qui résument les mesures mises en place par l’ordonnance du 25 mars 2020, aménageant le droit de l’urbanisme à l’état d’urgence sanitaire.